Article 27 – Santé et sécurité au travail

COMITÉ INSTITUTIONNEL DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET D’ÉTUDES

27.01 – L’Université et le Syndicat collaborent au maintien des meilleures conditions possibles de santé et de sécurité au travail dans le but d’éliminer à la source même les causes des maladies professionnelles et accidents du travail et conviennent de travailler à ce que les locaux d’enseignement satisfassent aux normes énoncées par les organismes gouvernementaux reconnus. Afin de répondre aux obligations légales ainsi qu’au respect des règlements en matière de santé et de sécurité au travail à l’UQAR, un Comité institutionnel de santé et sécurité du travail et d’études a été mis en place. Une ou des personnes chargées de cours désignées par le Syndicat en font partie.

Le comité de relations professionnelles institué en vertu de l’article 22 de la présente convention collective peut également discuter de toutes questions relatives à la santé et à la sécurité physique et psychologique au travail concernant les personnes chargées de cours.

La personne chargée de cours qui participe aux rencontres du comité institutionnel de santé et sécurité du travail et d’études reçoit une indemnité de 1/150e du taux d’une charge de cours qui lui est applicable pour chaque heure de présence auxdites rencontres, pour les heures faites à titre de personne représentante à la prévention et pour toute tâche déterminée par le comité.

27.02 – Dans le cas d’une urgence, l’Université assure les premiers secours à toute personne chargée de cours durant les heures de travail et si nécessaire, la fait transporter à l’hôpital à ses frais.

27.03 – Une personne chargée de cours a le droit de refuser d’exécuter un travail ou un déplacement dans le cadre de l’exercice de ses fonctions si elle a des motifs raisonnables de croire que l’exécution de ce travail ou de ce déplacement l’expose à un danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique, ou peut avoir l’effet d’exposer une autre personne à un semblable danger. La personne chargée de cours ne peut cependant exercer le droit que lui reconnaît la présente clause si le refus d’exécuter ce travail ou ce déplacement met en péril immédiatement la vie, la santé, la sécurité ou l’intégrité physique d’une autre personne ou si les conditions d’exécution de ce travail sont normales dans le genre de travail qu’elle exerce.

PROGRAMME D’AIDE AUX EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS

27.04 – La personne chargée de cours a accès au programme d’aide aux employées et employés à l’exception de la personne chargée de cours considérée en situation de double emploi déjà admissible à un tel programme par son employeur principal.