Article 21 – Perfectionnement

21.01 – L’Université maintient un programme de perfectionnement pour contribuer à l’amélioration de la compétence de personnes chargées de cours, selon les critères d’admissibilité prévus à la Politique de perfectionnement des personnes chargées de cours (C3-D58).

21.02 – Dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la signature de la convention collective, la Commission des études révise la politique et les priorités globales relatives au perfectionnement, en tenant compte des avis des assemblées départementales ou des unités départementales et du Syndicat. La politique relative au perfectionnement est disponible sur le site Web de l’UQAR et ne peut être modifiée sans l’accord du Syndicat.

21.03 – Dans les soixante (60) jours de la réception de la résolution de la Commission des études, le Conseil d’administration décide de la politique et des priorités globales relatives au perfectionnement, en tenant compte de la recommandation de la Commission des études.
Cette politique et ces priorités globales ne doivent pas avoir pour effet de restreindre, modifier ou annuler toute disposition de la présente convention collective.

21.04 – Dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la signature de la convention collective, un comité paritaire de perfectionnement est formé.
Ce comité est composé de deux (2) personnes représentant l’Université et de deux (2) personnes représentant du Syndicat. Un représentant substitut du Syndicat est également nommé aux fins de l’examen des demandes formulées en vertu de la clause 21.05 lorsqu’une personne représentante régulière du Syndicat a formulé une telle demande.

Ce comité a pour mandat d’appliquer la politique et les priorités décidées en vertu de la clause 21.03.

Les décisions du comité sont prises à la majorité de ses membres.

Les personnes chargées de cours nommées par le Syndicat au comité de perfectionnement reçoivent une indemnité de 1/150e du taux d’une charge de cours qui lui est applicable pour chaque heure de participation aux réunions dudit comité. Un temps de préparation de trente (30) minutes par réunion est également rémunéré.

21.05 – La personne chargée de cours qui répond aux critères d’admissibilité apparaissant à la politique de perfectionnement peut poser sa candidature à l’octroi de fonds de perfectionnement.
Elle remplit le formulaire de candidature au programme de perfectionnement et joint à cette demande son curriculum vitae. Ces formulaires sont disponibles sur demande aux départements ou unités départementales, ainsi qu’au bureau régional. Les demandes de perfectionnement doivent parvenir au département ou à l’unité départementale au plus tard selon le calendrier qui suit :

A) Bourses de perfectionnement :

– 1er avril, pour l’année financière qui suit;

– 1er novembre pour le trimestre suivant, advenant un solde budgétaire à ce volet.

B) Mise à jour des connaissances :

– 1er avril, pour les activités prévues pour les mois de mai à août;

– 1er août pour les activités prévues pour les mois de septembre à décembre;

– 1er novembre pour les activités prévues pour les mois de janvier à avril.

Toute demande reçue en dehors de ces dates sera admissible à la condition qu’elle ait été déposée au moins un (1) mois avant la tenue d’une activité non prévisible aux dates ci-haut mentionnées.

C) Pédagogie universitaire :

Les procédures de demande et d’attribution relatives à ce volet sont déterminées par le comité paritaire de perfectionnement.

21.06 – Au plus tard deux (2) semaines après les dates fixées à la clause 21.05, le département ou l’unité départementale transmet les demandes au comité paritaire de perfectionnement. Il formule alors son avis sur chacune des demandes.

21.07 – Au plus tard un (1) mois après les dates fixées à la clause 21.05, le comité paritaire de perfectionnement décide de l’attribution, en tenant compte de l’avis du département ou de l’unité départementale.

Dans les dix (10) jours ouvrables suivant la décision de l’attribution, le comité paritaire de perfectionnement informe des résultats les personnes chargées de cours ayant posé leur candidature.

21.08 – Sous réserve des demandes reçues répondant aux exigences prévues à la politique de perfectionnement, l’Université consacre une somme correspondant à vingt-trois (23) charges de cours de quarante-cinq (45) heures par année financière aux fins du perfectionnement.

Le montant maximum pouvant être dépensé dans le volet « Bourses de perfectionnement » est fonction des taux applicables aux boursiers. Les montants maximums dans les deux (2) autres volets sont établis au taux minimum de l’échelle de traitement alors applicable à la personne détentrice d’un baccalauréat.

21.09 – Dans les dix (10) jours ouvrables de la date où elle reçoit la communication de la décision du comité paritaire de perfectionnement, la personne chargée de cours dont le projet a été retenu doit signifier par courriel au Décanat aux affaires départementales son acceptation ou son refus.

21.10 – Pour être admissible à une bourse de perfectionnement (volet A), la personne chargée de cours doit, soit être inscrite sur la liste de pointage depuis six (6) trimestres, soit avoir cumulé dix-huit (18) crédits d’enseignement sur une période d’au moins trois (3) trimestres. De plus, elle doit avoir contracté une charge de cours dans au moins un des trois (3) trimestres précédant celui où elle effectue sa demande en excluant le trimestre d’été.

21.11 – Les fonds octroyés en bourses de perfectionnement et en frais de scolarité le seront prioritairement aux personnes chargées de cours dont le lieu de domicile déclaré est situé sur le territoire desservi par l’Université.

21.12 – La personne chargée de cours qui obtient une bourse de perfectionnement selon le paragraphe 21.05 A) ne peut donner plus de trois (3) crédits d’enseignement par trimestre à l’Université, si elle est considérée en situation de double emploi et plus de neuf (9) crédits d’enseignement par trimestre à l’Université, si elle est considérée en situation de simple emploi, et ce, pendant les trimestres couverts par ce perfectionnement.

En aucun cas, le nombre de crédits contractés ne peut dépasser le maximum prévu à la clause 11.06 de la convention collective.

21.13 – La personne chargée de cours qui a obtenu une bourse de perfectionnement selon le paragraphe 21.05 A) doit déposer au comité paritaire de perfectionnement un rapport des activités rattachées à la bourse dans le mois suivant la fin de la période concernée. Cette condition est nécessaire pour être admissible à l’obtention d’une nouvelle bourse pour l’un ou l’autre de ces deux (2) volets.

21.14 – La personne chargée de cours qui obtient une bourse de perfectionnement selon le paragraphe A) de la clause 21.05 signe un ou des contrats de personne chargée de cours pour le nombre de charges de cours prévu.

Le contrat est annoté de la façon suivante : « La personne chargée de cours est exemptée des obligations de ce contrat, étant donné qu’elle bénéficie d’un congé de perfectionnement : elle bénéficie de tous les droits et privilèges prévus à la présente convention collective ».

21.15 – La personne chargée de cours, qui est en période de probation et qui participe à une ou des formations de base en pédagogie universitaire offertes par le Comité de pédagogie universitaire de l’UQAR, reçoit une indemnité de 1/150e du taux d’une charge de cours qui lui est applicable pour chaque heure de présence à la ou auxdites formations, et ce, jusqu’à concurrence de huit (8) heures ou, au besoin, tout autre nombre d’heures convenu au Comité paritaire de perfectionnement.