Article 25 – Intégration

25.01
L’intégration des personnes chargées de cours a pour objectifs:

a) d’améliorer la qualité de l’enseignement et favoriser des projets d’encadrement;

b) de reconnaître et valoriser la contribution des personnes chargées de cours à la mission d’enseignement de l’Université;

c) de favoriser la participation et la collaboration entre les professeures, professeurs et les personnes chargées de cours dans un contexte de complémentarité;

d) de favoriser la contribution des personnes chargées de cours aux activités pédagogiques du département, du secteur disciplinaire ou de l’unité départementale;

e) de favoriser l’élaboration et la réalisation de projets pédagogiques qui s’inscrivent dans les orientations et les objectifs des départements, des unités départementales, des secteurs disciplinaires ou de l’Université.

25.02
Dans les trente (30) jours de la signature de la présente convention collective, les parties créent un comité universitaire d’intégration pédagogique composé de deux (2) personnes nommées par l’Université et de deux (2) personnes chargées de cours nommées par le Syndicat.

25.03
Le comité universitaire d’intégration pédagogique a pour mandat:

a) de promouvoir auprès des départements et des unités départementales l’intégration pédagogique des personnes chargées de cours au sens du présent article;

b) de favoriser la mise sur pied de lieux de rencontre entre les professeures, professeurs et les personnes chargées de cours, particulièrement dans des comités locaux d’intégration pédagogique, afin de susciter des projets pédagogiques;

c) de recevoir des projets pédagogiques des personnes chargées de cours impliquant, si possible, dans leur conception ou dans leur réalisation des professeures ou professeurs. Ces projets pédagogiques doivent être accompagnés d’une recommandation du comité local d’intégration pédagogique. À défaut d’un comité local d’intégration, le comité universitaire d’intégration pédagogique reçoit tous les projets d’intégration pédagogique en provenance des départements ou des unités départementales;

d) de sélectionner les projets pédagogiques qui répondent aux objectifs mentionnés à la clause .01 et d’accorder les ressources monétaires appropriées;

e) d’établir un échéancier du cheminement des projets pédagogiques et de fixer ses règles de procédure.

25.04
Lorsque dans un département ou une unité départementale, il y a mise sur pied d’un comité local d’intégration pédagogique, ce comité doit être paritaire (professeures ou professeurs et personnes chargées de cours) et son mandat est de favoriser la réalisation de projets pédagogiques, de les évaluer et d’acheminer ceux qu’il recommande au comité universitaire d’intégration pédagogique.

Les professeures ou professeurs sont nommés par l’assemblée départementale ou de l’assemblée de l’unité départementale et les personnes chargées de cours sont élues par et parmi les personnes chargées de cours de l’unité départementale ou du département concerné lors d’une réunion convoquée par le Syndicat.

25.05
L’Université consacre pour les projets pédagogiques un budget annuel représentant l’équivalent de dix (10) charges de cours à compter de l’année 2019-2020, puis l’équivalent de onze (11) charges de cours pour les années subséquentes de la convention.

Les montants sont établis au taux maximum de l’échelle de traitement applicable au détenteur d’un baccalauréat.

Il est entendu que ce budget est réservé exclusivement à la rémunération des personnes chargées de cours qui participent aux projets pédagogiques, aux dépenses afférentes aux dits projets et au fonctionnement du comité universitaire d’intégration pédagogique dans l’accomplissement de ses mandats.

Toute somme qui n’a pas été engagée ou affectée à un projet pédagogique ou au fonctionnement du comité universitaire d’intégration pédagogique au cours d’une année universitaire ne peut être reportée à l’année universitaire suivante.

25.06
Une personne chargée de cours se voit réserver une place à tout comité de création, d’évaluation et de révision de programme mis sur pied par un module.

Le module avise par écrit les personnes chargées de cours oeuvrant dans le programme et celles qui pourraient être concernées par un nouveau programme de la mise sur pied d’un comité de création, d’évaluation ou de révision de programme. Le module achemine au Syndicat une copie de l’avis de création d’un comité.

Les personnes chargées de cours intéressées à travailler au sein de ce comité le font savoir par écrit au module concerné qui proposera une personne candidate, sur la base de ses compétences, au comité universitaire d’intégration pédagogique. Le comité entérine la proposition du module ou demande à celui-ci de lui faire une autre proposition. La décision du comité universitaire d’intégration pédagogique est sans appel.

25.07
Les deux personnes chargées de cours nommées par le Syndicat membres du comité universitaire d’intégration pédagogique, les personnes chargées de cours nommées par le comité universitaire d’intégration pédagogique pour siéger à un comité de création, d’évaluation ou de révision de programme ainsi que les personnes chargées de cours élues pour siéger au comité local d’intégration pédagogique reçoivent une indemnité de 1/150e du taux d’une charge de cours qui leur est applicable pour chaque heure de participation aux réunions dudit comité.

25.08
La politique relative à l’intégration est présentée en appendice. Elle ne fait pas partie de la convention collective. Elle ne peut faire l’objet de grief et peut être modifiée en tout temps par l’Université.