Lettre d’entente entre l’Université du Québec à Rimouski (UQAR), d’une part et le Syndicat des chargées et chargés de cours de l’Université du Québec à Rimouski – CSN (SCCCUQAR), d’autre part.
ATTENDU qu’il y a lieu de prévoir des règles particulières dans le cas de la création éventuelle de nouveaux statuts d’enseignant afin qu’il puisse y avoir échange entre le Syndicat et l’Université;
ATTENDU qu’il y a aussi lieu de prévoir des règles particulières quant à l’attribution de charges de cours dans le cadre de formations continues ou sur mesure où l’Université doit répondre à des demandes particulières du milieu;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
1. Aucun statut d’enseignant qui n’est pas déjà prévu à la convention collective des professeurs ou à celle des personnes chargées de cours de l’Université du Québec à Rimouski ne sera créé avant que le Syndicat ait été informé des intentions de l’Université, ait été invité à en discuter avec elle et ait eu l’occasion de lui faire part de ses commentaires écrits.
2. En plus des exceptions mentionnées à la convention collective UQAR-SCCCUQAR, les affichages prévus à la clause 9.06 de cette convention collective ne comprennent pas les charges de cours faisant partie de programmes de formation continue ou sur mesure dont les modalités sont négociées avec un tiers qui assume une partie significative du financement et dont ces modalités prévoient des règles particulières relativement à l’attribution de charges de cours.
Une personne à qui une charge de cours est confiée en vertu de l’alinéa précédent n’acquiert aucun pointage au sens de l’article 8 de la convention collective UQAR-SCCCUQAR. Cependant, une personne chargée de cours qui, dans le cadre d’un tel programme de formation continue ou sur mesure, obtient une charge de cours par le processus d’attribution prévu à l’article 9 acquiert son pointage.
3. L’Université fait parvenir au Syndicat une copie de tous les contrats de charge de cours octroyés dans le cadre d’un programme de formation continue ou sur mesure.
4. En tout temps, une partie peut dénoncer les paragraphes 2 à 4 de la présente lettre d’entente. Dans un tel cas, les problèmes sous-jacents à cette dénonciation sont soumis au comité des relations professionnelles qui dispose de trois (3) mois pour les résoudre. À défaut d’entente dans ce délai, les paragraphes 2 à 4 ne continueront à s’appliquer qu’aux fins d’un programme de formation continue ou sur mesure dont les modalités sont déjà conclues avec un tiers.