Lettre d’entente 7 – Règles particulières en matière de répartition des charges de cours

Lettre d’entente entre l’Université du Québec à Rimouski (UQAR), d’une part et le Syndicat des chargées et chargés de cours de l’Université du Québec à Rimouski – CSN (SCCCUQAR), d’autre part.

CONSIDÉRANT la volonté de l’UQAR de maintenir un certain équilibre dans la contribution à l’enseignement entre les personnes chargées de cours en simple emploi et celles en double emploi;

CONSIDÉRANT la volonté du SCCCUQAR de promouvoir le partage du travail entre les personnes chargées de cours;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

1. Les parties se rencontrent au comité de relations professionnelles dans les trente (30) jours du début du trimestre d’hiver de chaque année afin d’évaluer le pourcentage des charges de cours données par les personnes chargées de cours en double emploi par rapport au total des charges de cours données par les personnes chargées de cours. Cette statistique est calculée à partir des déclarations de statut d’emploi, du nombre de charges de cours données par les personnes chargées de cours en double emploi pendant l’année universitaire en cours et du nombre de charges de cours données par les personnes chargées de cours pendant la même année universitaire.

2. Si, selon la statistique établie conformément au paragraphe 1, le pourcentage des charges de cours données par les personnes chargées de cours en double emploi baisse en deçà de trente-cinq pour cent (35 %) de l’ensemble des charges de cours, l’attribution des charges de cours pour l’année universitaire suivante s’effectuera de la façon suivante:

  • au premier tour, la candidate ou le candidat ayant le plus de pointage de priorité obtient ses premiers choix jusqu’à concurrence de six (6) crédits d’enseignement sans égard à son statut d’emploi;
  • au deuxième tour, les charges de cours encore disponibles sont attribuées, une seule à la fois, et de façon prioritaire aux candidates ou candidats en simple emploi ,et ce, jusqu’à ce qu’ils aient obtenu le maximum de crédits prévus à la clause 11.06 de la convention collective, le tout sous réserve du nombre de cours postulés et des exigences de qualification pour l’enseignement.

La convention collective s’applique mutatis mutandis aux attributions visées par le présent paragraphe, sauf les sous-paragraphes 9.12 A) 1. a) et b), 9.12 A) 3. et 9.12 A) 4 et 9.12 A) 5.

3. L’application du paragraphe 2 cesse si le pourcentage des charges de cours données par les personnes chargées de cours en double emploi atteint au moins trente-cinq pour cent (35 %) de l’ensemble des charges de cours et reprend si ce pourcentage baisse à nouveau en deçà de trente-cinq pour cent (35 %).