Lettre d’entente entre l’Université du Québec à Rimouski (UQAR), d’une part et le Syndicat des chargées et chargés de cours de l’Université du Québec à Rimouski – CSN (SCCCUQAR), d’autre part.
ATTENDU que la directive pour l’accueil et le soutien des étudiantes et des étudiants en situation de handicap ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage prévoit l’obligation, pour l’Université et les personnes chargées de cours d’accommoder ces étudiantes et étudiants, sous réserve de la contrainte excessive ;
ATTENDU que la directive pour l’accueil et le soutien des étudiantes et des étudiants en situation de handicap ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage prévoit un plan de service adapté à leurs besoins ;
ATTENDU que les personnes chargées de cours sont responsables de l’enseignement de la charge de cours contractée selon les dispositions de la clause 11.01 ;
D’un commun accord, les parties conviennent de ce qui suit :
1. Tout accommodement formulé par une étudiante ou un étudiant dans le cadre d’un cours doit transiter par les Services à la communauté étudiante et être transmis par écrit à la personne chargée de cours le plus tôt possible. Une personne chargée de cours n’est pas dans l’obligation de répondre à une demande d’accommodement d’une étudiante ou d’un étudiant si celle-ci n’a pas transité par les Services à la communauté étudiante.
2. La personne chargée de cours peut refuser la demande si elle constitue une contrainte excessive comme le prévoit la directive.
3. La personne chargée de cours peut refuser la demande si l’accommodement a pour conséquence de ne pas permettre d’atteindre les objectifs du cours.
4. Une demande d’accommodement n’a normalement pas pour effet d’entraîner une surcharge de travail pour la personne chargée de cours. Le cas échéant, le comité des relations professionnelles en est saisi afin d’envisager une solution visant à régler la situation.
5. La personne chargée de cours n’est pas tenue d’établir des modalités d’évaluation différentes pour une étudiante ou un étudiant.
6. La personne chargée de cours n’est pas tenue de modifier ou d’adapter la plage horaire du cours dans lequel est inscrit l’étudiante ou l’étudiant qui formule une demande d’accommodement.
7. Les parties conviennent de modifier la présente lettre d’entente en tout ou en partie si de nouvelles dispositions législatives en faisaient l’obligation à l’Université.