CONSIDÉRANT que la lettre d’entente no 28 devient la lettre d’entente no 5, cette dernière a été abrogée et les parties conviennent d’attribuer le no 5 et à la lettre d’entente portant sur l’harmonisation des exigences de qualification pour l’enseignement.
CONSIDÉRANT la poursuite des efforts des dernières années visant à harmoniser la création et la présentation des EQE pour les personnes chargées de cours;
CONSIDÉRANT les textes actuels de la convention collective et l’intention des parties d’en assurer l’application conséquente;
CONSIDÉRANT les discussions entre les parties;
1. L’Université travaillera à uniformiser la formulation des EQE concernant les nouveaux cours et les cours modifiés substantiellement. L’Université travaillera également à revoir les EQE qui réfèrent au « contenu du cours ». À la lumière de ce travail du Décanat aux affaires départementales avec les départements et les unités départementales, les formulations d’EQE dont l’interprétation pourrait porter à confusion feront l’objet de propositions, le cas échéant.
2. Un comité paritaire de deux (2) personnes représentantes des personnes chargées de cours et de deux (2) personnes représentantes de l’Université sera mis sur pied dans les soixante (60) jours de la signature de la convention collective. Les personnes chargées de cours membres de ce comité seront rémunérées aux conditions décrites à la clause 4.04, 1er, 3e et 4e paragraphes.
3. À la suite du travail effectué au point 1, le comité paritaire analysera les propositions de modifications des EQE pour éviter qu’elles réfèrent au contenu du cours en plus de s’assurer de la cohérence des codes EQE existantes. Ce comité peut entendre des personnes compétentes au besoin, avec l’accord des parties.
4. En suivi aux travaux réalisés par le comité paritaire, le Décanat aux affaires départementales soumettra aux départements et aux unités départementales des propositions de modifications pour les EQE référant au « contenu du cours » ainsi que des propositions de regroupement d’EQE, dans l’objectif de les soumettre aux instances appropriées.
5. De plus, lors de la création de nouveaux cours ou lors de modifications substantielles, l’Université fera des représentations auprès des départements et des secteurs disciplinaires. Ces représentations ont pour objectif qu’au moment de l’élaboration des EQE, pour les nouveaux cours ou lors de modifications
substantielles, ces dernières réfèrent autant que possible à des E.Q.E. existantes, ce qui facilitera le regroupement d’EQE le cas échéant.
6. Lorsque le processus de modification des EQE sera complété pour un département ou un secteur disciplinaire, une personne chargée de cours pourra demander la reconnaissance d’EQE pour un cours ou un groupe de cours selon la procédure prévue à l’article 7. Cependant, la personne chargée de cours conserve les EQE qu’elle avait déjà et n’a donc pas à les redemander. Lors de sa demande de reconnaissance d’EQE, la personne chargée de cours identifie les cours qu’elle souhaite offrir. Elle pourra également obtenir sur demande l’application des EQE déjà reconnues pour les autres cours ayant les mêmes EQE et qu’elle souhaite éventuellement donner.
7. Aux fins de l’application du 3e paragraphe de la clause 7.15, l’analyse des EQE par le département et le secteur disciplinaire peut tenir compte du contenu des cours pour les EQE qui y réfèrent tant que celles-ci n’ont pas été modifiées et adoptées par les instances appropriées. De plus, le formulaire de reconnaissance des EQE sera adapté aux fins de l’application de la présente lettre d’entente.
8. Les travaux du comité devront être terminés vingt-quatre (24) mois après la signature de la convention collective.