Lettre d’entente entre l’Université du Québec à Rimouski (UQAR), d’une part et le Syndicat des chargées et chargés de cours de l’Université du Québec à Rimouski-CSN (SCCCUQAR), d’autre part.
ATTENDU l’obligation pour tout le personnel de l’Université de suivre une formation annuelle telle que prescrite par la Loi visant à prévenir et à combattre les violences à caractère sexuel dans les établissements d’enseignement supérieur;
ATTENDU la formation intitulée « Ensemble pour prévenir et combattre les violences à caractère sexuel » développée conjointement par les dix établissements du réseau du l’Université du Québec;
ATTENDU le grief C-2020-01 déposé le 14 janvier 2020 par le SCCCUQAR réclamant le fait que la formation obligatoire « Ensemble pour prévenir et combattre les violences à caractère sexuel » soit rémunérée;
ATTENDU la volonté des parties de reconnaitre le temps alloué à la formation par les personnes chargées de cours;
ATTENDU les discussions intervenues entre les parties.
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
1. Le préambule fait partie intégrante de la présente lettre d’entente;
2. Chaque personne chargée de cours doit suivre la formation s’adressant au personnel de l’UQAR mise à sa disposition;
3. Après avoir suivi la formation, chaque personne chargée de cours reçoit une rémunération équivalente à une heure de travail calculée à partir du 1/150e du taux d’une charge de cours, tel que prévu au premier paragraphe de la clause 4.04 de la convention collective;
4. La rémunération est versée dans la mesure où la personne chargée de cours présente la preuve à l’Université démontrant que la formation offerte par celle-ci a été réellement suivie par cette personne;
5. Il est entendu entre les parties que la présente lettre d’entente trouve aussi application pour les personnes chargées de cours qui ont suivi la formation obligatoire à l’UQAR lors du trimestre d’automne 2019 et du trimestre d’hiver 2020;
6. En contrepartie de ce qui précède, le SCCCUQAR retire, sans admission, le grief C-2020-01 déposé le 14 janvier 2020;
7. Les parties se donnent quittance complète, finale et définitive à l’égard de tout droit, droit d’action, griefs, plainte, poursuite, recours, réclamation ou demande, quelle que soit la nature, passé, présent ou futur, devant tout tribunal ou instance, découlant directement ou indirectement de toute matière visée par la présente entente et des faits en découlant et en relation directe ou indirecte avec la présente lettre d’entente;
8. Il est entendu entre les parties que l’obligation de rémunération par l’Université pour la formation « Ensemble pour prévenir et combattre les violences à caractère sexuel » subsiste tant que la formation est déclarée obligatoire et donc, l’Université ne pourrait être tenue de verser la rémunération à une personne chargée de cours qui suivrait, de manière facultative, cette formation si celle-ci n’était plus obligatoire;
9. La présente lettre d’entente est soumise à l’article 16 de la convention collective quant à la procédure de griefs et d’arbitrage en ce qui concerne uniquement l’application de la lettre d’entente. Il est entendu entre les parties que le Syndicat ne contestera pas la validité et l’application de la lettre d’entente;
10. La présente lettre d’entente constitue une transaction au sens des articles 2631 et suivants du Code civil du Québec.