Lettre d’entente 12 – Régime d’assurance-médicaments

Lettre d’entente entre l’Université du Québec à Rimouski (UQAR), d’une part et le Syndicat des chargées et chargés de cours de l’Université du Québec à Rimouski – CSN (SCCCUQAR), d’autre part.

ATTENDU l’article 39 de la Loi sur l’assurance-médicaments (loi 33) créant une interdépendance entre l’assurance-salaire et l’assurance-médicaments;

ATTENDU l’article 20 de la convention collective relatif à un contrat d’assurance-salaire;

ATTENDU les exigences de l’assureur quant à l’administration du régime par l’Université;

ATTENDU les discussions intervenues entre les parties;

D’UN COMMUN ACCORD LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. L’Université remet au Syndicat une copie de la police d’assurance-médicaments convenue avec l’assureur.

De plus, la personne chargée de cours qui en fait la demande à l’Université reçoit une copie de la police moyennant le paiement des frais de photocopie.

2. La personne chargée de cours devient automatiquement assurée sur une base individuelle pour le reste de l’année civile dès qu’elle contracte une première charge de cours d’au minimum quarante-cinq (45) heures ou dont la durée est supérieure à vingt-huit (28) jours, en excluant les cours donnés sous forme tutorale à moins que ces derniers totalisent cinq (5) étudiantes, étudiants ou plus, comme prévu au contrat d’assurance-salaire.

Une personne chargée de cours peut toutefois s’exempter de participer au régime d’assurance-médicaments à la condition qu’elle fournisse à chaque année les preuves requises par le régime permettant cette exemption, avant le premier prélèvement de sa prime par l’Université.

S’il advenait qu’une personne chargée de cours fournisse ces preuves d’exemption après le premier prélèvement de sa prime, l’Université mettra fin aux prélèvements subséquents. Aucune correction rétroactive ne sera cependant effectuée.

3. Dans les meilleurs délais, la personne chargée de cours qui change de statut ou qui devient professeure ou professeur en avise le Service des ressources humaines et fournit les informations ou pièces pertinentes. Dans un tel cas, la différence entre la prime prélevée et celle applicable selon ce nouveau statut, sera prélevée ou remboursée proportionnellement au temps restant à courir dans l’année civile. La personne chargée de cours sera assurée selon ce nouveau statut en regard de ses réclamations.

4. À compter du 1er janvier 2001, les primes sont payées à parts égales par l’Université et par les personnes chargées de cours assurées et sont basées sur une année civile. Le coût de cette prime est déterminé par la compagnie d’assurance.

À cet effet, l’Université déduit lors des trois (3) premières paies émises, la prime requise par les personnes chargées de cours, laquelle est fixée proportionnellement au nombre de mois qui restent à courir dans l’année civile à partir du premier contrat donnant droit à la couverture d’assurance-médicaments. Si ce contrat débute après le 15e jour d’un mois, la prime est calculée à compter du premier jour du mois suivant. La totalité des montants ainsi perçue par l’Université est remise à la compagnie d’assurance.

5. Le Syndicat s’engage à collaborer très activement à la mise en application de ce régime en transmettant notamment l’information requise à ses membres ou en accomplissant d’autres démarches qu’il pourrait juger opportunes.

6. La présente entente est faite sans admission quant à l’obligation de l’Université de convenir d’un régime d’assurance-médicaments aux fins de la Loi sur l’assurance-médicaments (loi 33).