Article 09 – Répartition des charges de cours

9.01 – Sous réserve des ententes entre les parties, toute activité créditée d’enseignement a comme responsable une professeure ou un professeur, désigné à cette fin par l’assemblée départementale ou l’assemblée de l’unité départementale dans le cadre de la répartition des tâches, ou une personne chargée de cours.

Compte tenu de la politique générale de répartition des postes et des résultats de la répartition des postes entre les départements et les unités départementales approuvés par le Conseil d’administration, sur recommandation de la Commission des études, compte tenu du nombre de professeures et professeurs, compte tenu du nombre de groupes-cours que l’unité départementale ou que le département est autorisé à donner à un trimestre et compte tenu de l’attribution des tâches d’enseignement (incluant les cours en fonds de recherche) aux professeures et professeurs en voie d’être engagés, effectuée par les assemblées des départements ou des unités départementales, chaque département ou secteur disciplinaire, en collaboration avec le Décanat aux affaires départementales, détermine les charges de cours disponibles qui sont soumises à la procédure prévue au présent article.

Au plus tard à la quatrième semaine de février pour les cours du trimestre d’été, à la troisième semaine de mai pour le trimestre d’automne et à la dernière semaine d’octobre pour le trimestre d’hiver, l’Université informe le Syndicat des groupes-cours que chacun des départements ou secteurs disciplinaires est autorisé à donner, ainsi que de la répartition des tâches d’enseignement des professeures et professeurs en identifiant nommément chacune des professeures et chacun des professeurs ou en indiquant, le cas échéant, le ou les cours réservés pour des professeures ou professeurs en voie d’être engagés.

RÉSERVE

9.02 – Le département ou le secteur disciplinaire peut soustraire à l’affichage un nombre de charges de cours qui ne doit pas dépasser, par année et pour l’ensemble de l’Université, six pour cent (6 %) du total des charges de cours non attribuées aux professeures et professeurs lorsque ce département ou ce secteur disciplinaire, avant le premier affichage, décide de recommander à l’Université :

a) l’engagement d’une étudiante ou d’un étudiant inscrit à un programme d’études de cycles supérieurs à l’Université, sous réserve des dispositions prévues à la clause 7.12;

b) l’engagement d’un cadre de l’Université;

c) l’engagement d’une personne en raison de sa contribution exceptionnelle à l’avancement de l’enseignement et de la recherche scientifique, technique, artistique ou littéraire, telle qu’attestée par ses publications ou ses productions;

d) l’engagement d’une professeure ou d’un professeur à la retraite, aux trimestres d’automne et d’hiver seulement, pour un maximum ne pouvant dépasser le tiers (1/3) des charges de cours prévues à la présente clause pour l’ensemble de l’Université. La professeure ou le professeur à la retraite peut ainsi obtenir un maximum de deux (2) charges de cours de trois (3) crédits par année, mais pas plus d’une (1) par trimestre ou une (1) seule charge de cours de six (6) crédits par année;

e) l’engagement d’une stagiaire ou d’un stagiaire postdoctoral sous réserve qu’elle ou qu’il réponde aux EQE du cours. Ces engagements ne peuvent dépasser une (1) charge de cours par stagiaire postdoctoral(e) par année.

Dans tous les cas, ces engagements ne peuvent dépasser annuellement le tiers (1/3) par département ou de ce secteur disciplinaire du total des charges de cours non attribuées aux professeures ou professeurs de ce département ou de ce secteur disciplinaire. De plus, ne peut être retirée plus d’une charge de cours portant le même sigle dans le même trimestre sauf pour les deux (2) unités départementales d’un même secteur disciplinaire qui peuvent retirer chacune un groupe distinct d’un même sigle.

9.03 – Lorsque l’Université engage une personne visée par la clause 9.02, elle informe le Syndicat de la charge de cours ainsi attribuée.

9.04 – Sous réserve de la clause 7.12, les personnes visées par la clause 9.02 doivent répondre aux exigences de qualification pour l’enseignement et donner au maximum une charge de cours par année, sauf pour la professeure ou le professeur à la retraite où le maximum est de deux (2) charges par année nécessairement réparties sur deux (2) trimestres. De plus, les personnes engagées en vertu de la clause 9.02 ne peuvent être engagées en même temps en vertu du mécanisme général de répartition des charges de cours.

Elles sont en tous points assujetties aux dispositions de la convention collective, à l’exception de l’article 8 : « Liste de pointage ».

Les étudiantes ou étudiants sont en tous points assujettis aux dispositions de la convention collective. Cependant, le pointage pour la ou les charge(s) de cours ainsi donnée(s) leur est attribué à l’obtention de leur diplôme une fois que l’étudiante ou l’étudiant en a fait la demande par écrit, les paragraphes a) à h) inclusivement de la clause 8.05 n’étant applicables qu’à compter de la date d’obtention du diplôme.

Les stagiaires postdoctoraux sont en tous points assujettis aux dispositions de la convention collective. Cependant, aucun pointage ne pourra leur être reconnu pour les cours obtenus en vertu des dispositions de la clause 9.02.

9.05 – L’application des clauses 9.02 et 9.04 ne doit pas être utilisée délibérément comme moyen de limiter l’application des mécanismes d’affichage et de répartition des charges de cours prévus à la convention collective. Une personne chargée de cours déjà inscrite sur une liste de pointage ne peut bénéficier des dispositions de la clause 9.02.

AFFICHAGE

9.06 – a) Sous réserve des dispositions des clauses 9.02, 9.03 et 9.04, les charges de cours disponibles pour chaque trimestre sont rendues accessibles sur le site Web sécurisé de l’Université au plus tard la quatrième semaine de février pour les cours du trimestre d’été, la troisième semaine de mai pour les cours donnés au trimestre d’automne et la dernière semaine d’octobre pour les cours donnés au trimestre d’hiver. À cet effet, le Décanat aux affaires départementales transmet par courriel à toutes les personnes chargées de cours dont le nom apparaît sur la liste de pointage les informations requises afin d’accéder au portail.

b) L’affichage des charges de cours disponibles indique, pour chaque charge de cours :

– le titre du cours;

– le sigle et le numéro du cours;

– le numéro des groupes-cours et le lieu où le cours est offert;

– le nombre de groupes-cours et l’horaire, s’il est disponible à ce moment;

– les exigences de qualification pour l’enseignement;

– le département ou l’unité départementale qui reçoit la mise en candidature;

– la date limite pour déposer les candidatures.

c) Le département ou le secteur disciplinaire transmet à la doyenne ou au doyen aux affaires départementales une copie de l’affichage et de la répartition des charges de cours prévue à la clause 9.01, au plus tard la deuxième semaine de février pour les cours donnés au trimestre d’été, la première semaine de mai pour les cours donnés au trimestre d’automne et la deuxième semaine d’octobre pour les cours donnés au trimestre d’hiver.

d) Dans les quinze (15) jours suivant la réception des affichages du département ou du secteur disciplinaire par le Décanat aux affaires départementales, l’Université transmet au Syndicat une copie de tous les affichages prévus au présent article; de plus, elle transmet à toutes les personnes chargées de cours ayant des points de priorité dans un département ou un secteur disciplinaire et dont le nom apparaît à la liste de pointage, un avis, par courriel, les informant des dates et de l’adresse URL où elles peuvent consulter l’affichage des cours en ligne et compléter le formulaire de candidature et le formulaire relatif au statut d’emploi. Cette opération s’effectue en même temps que celle prévue au paragraphe 8.07 c).

CANDIDATURE

9.07 – a) La personne chargée de cours qui satisfait aux exigences de qualification pour l’enseignement peut poser sa candidature dans les dix (10) jours ouvrables qui suivent le début de l’affichage des charges de cours disponibles.

Une personne chargée de cours qui satisfait aux exigences de qualification pour l’enseignement peut aussi poser sa candidature dans ce délai, dans un département ou dans un secteur disciplinaire où elle n’a pas de pointage.

b) Elle doit alors compléter le formulaire approprié disponible en ligne et indiquer par écrit, les titre, sigle, numéro (et groupe-cours, s’il y a lieu) de la ou des charges de cours postulées et y déclarer son lieu de domicile. Elle remplit également le formulaire relatif à son statut d’emploi.

c) Si les EQE ne lui ont pas été reconnues en vertu des procédures établies aux articles 7 et 9, la personne chargée de cours doit s’assurer d’avoir toutes les informations nécessaires à son dossier pour lui permettre de faire valoir ses qualifications pour donner la charge de cours postulée, conformément à la procédure prévue à l’article 7.

d) La candidate ou le candidat indique s’il désire obtenir une (1), deux (2), trois (3) ou quatre (4) charges de cours sous réserve des dispositions prévues à la clause 11.06.

e) Excluant les cours dont le mode de prestation correspondant à de la formation à distance permettrait le travail au domicile déclaré, la personne chargée de cours doit ordonner ses choix de priorités en postulant en tout premier lieu sur les cours offerts au lieu de son domicile déclaré (clause 1.22) puis sur ceux offerts le plus près de son domicile déclaré par ordre croissant de kilométrage; pour leur part, les charges de cours de tutorat autorisé (TA,TL) sont postulées en les ajoutant à la toute fin des autres charges de cours postulées.

f) Un avis de chacune des candidatures reçues par le département ou par l’une ou l’autre unité départementale du secteur disciplinaire est transmis au Syndicat durant la période de mise en candidature. Le Syndicat a accès, sur le site Web sécurisé de l’Université, à l’ensemble des candidatures.

9.08 – Toute personne chargée de cours peut poser sa candidature pour une charge de cours spécifique en transmettant un avis écrit à la direction d’un département ou de l’une ou l’autre unité départementale d’un secteur disciplinaire avant l’affichage des charges de cours disponibles. Cet avis doit se conformer aux exigences de la clause 9.07.

La personne chargée de cours qui le désire peut désigner par écrit, c’est-à-dire au moyen d’une procuration, une autre personne qui remplit pour elle sa fiche de candidature pour l’offre des charges de cours. Cette fiche sera toutefois envoyée à l’adresse de la personne chargée de cours.

LISTE D’ÉLIGIBILITÉ

9.09 – a) À la fermeture de la période de mise en candidature, le département ou le secteur disciplinaire dresse, en collaboration avec le Décanat aux affaires départementales, et envoie, au Syndicat et à l’Université, dans un délai de cinq (5) jours ouvrables, la liste des personnes chargées de cours qui ont posé leur candidature pour une charge de cours du département ou du secteur disciplinaire et qui satisfont aux exigences de qualification pour l’enseignement et aux exigences de la clause 9.07.

Selon les mêmes exigences, cette liste comporte une section distincte pour les personnes chargées de cours n’ayant pas de pointage dans ce département ou dans ce secteur disciplinaire.

b) Si une candidate ou un candidat à une charge de cours satisfait aux exigences de qualification et si, conséquemment, son nom apparaît à la liste d’éligibilité au sens du paragraphe a), son nom est automatiquement inscrit sur la liste d’éligibilité du même cours, pendant les trimestres suivants s’il a posé sa candidature à ces trimestres pour cette charge de cours sous réserve d’une modification aux exigences de qualification pour ce cours.

c) Dans tous les cas, l’inscription sur la liste d’éligibilité est conditionnelle au maintien de l’appartenance à l’ordre professionnel mentionné à l’exigence de qualification pour l’enseignement, si telle exigence existait lors de la reconnaissance des exigences de qualification pour cette charge.

9.10 – La liste dressée par le département ou par le secteur disciplinaire l’est par ordre décroissant de pointage et comporte les renseignements suivants :

a) les nom et prénom de la candidate ou du candidat;

b) le pointage au crédit de chaque candidate ou candidat;

c) le choix des charges de cours, l’horaire des cours tel qu’il apparaît, s’il y a lieu, à l’affichage et priorité selon la clause 9.07;

d) la charge de cours postulée, pour laquelle la candidate ou le candidat répond aux exigences de qualification;

e) le nombre de charges de cours que la candidate ou le candidat désire obtenir;

f) la distance entre son lieu de domicile déclaré et l’endroit où le cours postulé est offert;

g) le statut d’emploi de la candidate ou du candidat tel qu’il apparaît sur le formulaire de déclaration d’emploi;

h) les départements et les secteurs disciplinaires dans lesquels la personne chargée de cours détient du pointage lorsqu’elle n’en a pas dans le département ou le secteur disciplinaire concerné.

9.11 – Lors de l’envoi prévu à la clause 9.09, le département ou le secteur disciplinaire avise le Syndicat et l’Université des dates, heures et endroits où il procédera à l’établissement des recommandations d’attribution des charges de cours disponibles.

Le Syndicat peut déléguer une observatrice ou un observateur pour assister à l’attribution.

ATTRIBUTION DES CHARGES DE COURS

9.12 – A) Attribution des charges de cours autres que celles de tutorat (TU, 7T) et de tutorat autorisé (TA, TL).

Sous réserve des clauses 9.02, 9.03 et 9.04, les recommandations d’attribution des charges de cours aux candidates et candidats se font par ordre décroissant de pointage de priorité de ces derniers. Toutefois, dans tous les cas prévus à la présente clause, les choix d’une candidate ou d’un candidat sont décalés au profit d’une ou d’autres candidates ou candidats qui ont postulé la ou les mêmes charges et pour lesquels le kilométrage entre le lieu de dispensation du cours et le domicile déclaré (clause 1.22) de chaque candidate ou candidat est le moins élevé à la condition que ces derniers aient du pointage.

Dans l’attribution des charges de cours, l’Université ne tient pas compte d’une différence égale ou inférieure à soixante-quinze (75) kilomètres entre deux (2) personnes chargées de cours pour en favoriser une plus que l’autre quant à la distance entre leur lieu de domicile déclaré (clause 1.21) et celui où la charge de cours doit être dispensée. Dans le calcul du kilométrage, le trajet le plus court est déterminé en utilisant les voies reconnues par le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec et la traverse entre Québec et Lévis.

Les recommandations d’attribution sont formulées par le département ou le secteur disciplinaire dans les douze (12) jours ouvrables suivant la fermeture des périodes de mise en candidature selon les modalités suivantes :

1. Premier tour, règles ordinaires :

a) la candidate ou le candidat n’étant pas considéré en situation de double emploi et ayant le plus de pointage de priorité à son crédit obtient ses premiers choix jusqu’à concurrence de six (6) crédits d’enseignement;

b) la candidate ou le candidat considéré en situation de double emploi et ayant le plus de pointage de priorité à son crédit obtient ses premiers choix jusqu’à concurrence de trois (3) crédits d’enseignement;

c) s’il y a égalité de pointage lorsque le (les) premier(s) choix des candidates ou candidats n’est pas identique, le critère du premier choix s’applique pour chacune ou chacun;

d) s’il y a égalité de pointage et identité de(s) premier(s) choix, la priorité est accordée à la candidate ou au candidat qui a le plus grand nombre de points trimestre. Si l’égalité subsiste alors, la priorité est accordée à la candidate ou au candidat ayant donné le plus souvent le cours postulé.

Si l’égalité subsiste encore, le département ou le secteur disciplinaire choisit la candidate ou le candidat dont les qualifications sont les plus élevées à l’égard de la charge de cours à attribuer.

2. Premier tour, processus de supplantation :

Toutefois, si au terme du premier tour, une personne chargée de cours détenant moins de pointage obtient une charge de cours pendant qu’une autre personne chargée de cours détenant plus de pointage n’en obtient aucune, le processus de supplantation s’applique de la manière suivante :

a) la personne chargée de cours détenant le plus de pointage et n’ayant obtenu aucune charge de cours se voit attribuer parmi les charges de cours postulées, celle pour laquelle les frais de déplacement sont les moins élevés; ladite charge de cours attribuée est retirée à la personne chargée de cours à qui elle avait été attribuée avant supplantation;

b) advenant que dans l’application du paragraphe précédent, la personne chargée de cours détenant le plus de pointage ait postulé plus d’une charge de cours pour lesquelles les frais de déplacement sont les moins élevés et égaux, la charge de cours qui lui est attribuée correspond à celle ayant été attribuée avant supplantation à la personne chargée de cours ayant le moins de pointage, laquelle se voit retirer cette charge;

c) le processus s’applique de la même façon pour la deuxième personne chargée de cours détenant le plus de pointage et n’ayant obtenu aucune charge de cours, et ainsi de suite.
Cette procédure s’effectue en respectant les dispositions de l’article 7 sur les exigences de qualification de l’enseignement.

La ou les personne(s) chargée(s) de cours ne peuvent, par cette procédure, obtenir plus d’une charge de cours au premier (1er) tour.

d) Advenant que dans l’application du processus de supplantation, une personne chargée de cours puisse se voir attribuer une charge de cours demeurée disponible, les dispositions du point 1 s’appliquent.

3. Deuxième tour :

a) Les charges de cours encore disponibles sont attribuées, une seule à la fois, aux candidates ou candidats non considérés en situation de double emploi et ce jusqu’à ce qu’elles ou qu’ils aient obtenu neuf (9) crédits d’enseignement et sous réserve du nombre de cours postulés et des exigences de qualification pour l’enseignement.

b) Cette attribution se fait selon les dispositions du paragraphe A) 1. de la présente clause (Attribution des charges de cours autres que celles de tutorat (TU, 7T) et de tutorat autorisé (TA, TL), premier tour, règles ordinaires).

4. Troisième tour :

Les charges de cours encore disponibles sont attribuées, une seule à la fois, aux candidates et candidats considérés en situation de double emploi, jusqu’à ce qu’elles ou qu’ils aient obtenu six (6) crédits d’enseignement, et ce, sous réserve du nombre de cours postulés et des exigences de qualification pour l’enseignement.

5. Quatrième tour :

Les charges de cours encore disponibles sont attribuées, une seule à la fois, aux candidates ou candidats non considérés en situation de double emploi jusqu’à ce qu’elles ou qu’ils aient obtenu douze (12) crédits d’enseignement, et ce, sous réserve du nombre de cours postulés et des exigences de qualification pour l’enseignement.

6. Cinquième tour :

Les charges de cours encore disponibles sont attribuées, une seule à la fois, aux candidates ou candidats considérés en situation de simple emploi ou en situation de double emploi selon les clauses 10.01 f) et 10.01 g) jusqu’à ce qu’elles ou qu’ils aient obtenu le maximum de crédits d’enseignement prévus à la clause 11.06, sous réserve du nombre de cours postulés et des exigences de qualification pour l’enseignement.

B) Attribution des charges de cours de tutorat (TU, 7T) et de tutorat autorisé (TA, TL)

Les charges de cours de tutorat autorisé (TA, TL) ne sont attribuées qu’après le processus d’attribution des charges de cours autres que celles de tutorat (TU, 7T) et de tutorat autorisé (TA, TL) (paragraphe A) de la présente clause) et ce jusqu’à ce que la candidate ou le candidat ait obtenu le maximum de crédits d’enseignement prévu à la clause 11.06.

Les charges de cours de tutorat (TU, 7T) sont exclues du processus normal d’attribution. Toutefois, si l’Université décide d’afficher des charges de cours de tutorat (TU, 7T), elles sont attribuées selon l’alinéa précédent.

9.13 – Lorsqu’une charge de cours n’est plus disponible à la suite de la recommandation d’attribution, cette charge est rayée de la liste des choix des autres candidates et candidats, au profit de leurs choix ultérieurs.

Tous les choix secondaires de la candidate ou du candidat entrant en conflit d’horaire avec une charge de cours qui lui a déjà été attribuée sont éliminés de facto de la liste de ses choix.

Toutefois, un département ou un secteur disciplinaire peut aménager l’attribution des charges de cours obtenues, et ce, dans le seul but de diminuer les frais de déplacement. Le département ou le secteur disciplinaire peut intervertir les cours attribués entre deux (2) ou plusieurs personnes chargées de cours qui se sont vu attribuer des charges de cours sous réserve que chacune des personnes chargées de cours ait postulé le ou lesdits cours en question et que chacune réponde aux exigences de qualification pour l’enseignement. Cette opération ne peut avoir pour effet de diminuer le nombre de cours obtenu par une personne chargée de cours à la suite de l’application de la clause 9.12 et ne peut être effectuée que sous réserve du deuxième paragraphe de la clause 9.12 A).

À la suite des recommandations d’attribution des charges de cours par le département ou le secteur disciplinaire, les charges de cours demeurées disponibles sont recommandées pour attribution, dans l’ordre :

a) aux candidates ou candidats ayant le statut de remplaçante ou de remplaçant en vertu de la clause 8.11, seulement si les candidates ou candidats ayant des points de priorité à leur crédit se sont vu recommander le maximum de crédits d’enseignement prévu à la clause 11.06, sous réserve du nombre de cours demandé par la personne chargée de cours et sous réserve qu’elle ait postulé la charge de cours concernée;

b) aux candidates ou candidats sans aucun pointage, inscrits dans le département ou le secteur disciplinaire dans la section distincte de la liste prévue à la clause 9.09.
Lorsque la liste d’éligibilité est épuisée, le département ou le secteur disciplinaire procède à la recommandation d’engagement d’une personne chargée de cours suivant sa procédure interne.

LISTE DE RECOMMANDATIONS D’ATTRIBUTION – ACCEPTATION ET REFUS DES CONTRATS

9.14 – La liste de recommandations d’attribution du département ou du secteur disciplinaire est affichée sur le site Web sécurisé de l’Université. Un avis est envoyé par courriel à toutes les candidates ou tous les candidats les informant des dates et de l’adresse URL où elles ou ils peuvent accepter ou refuser les recommandations en ligne. Le défaut de répondre sur le site Web sécurisé prévu à cet effet dans un délai de trois (3) jours annule l’attribution de la charge de cours. La liste des recommandations est également transmise au Syndicat.

9.15 – Dans le cas de l’acceptation de la ou des charges de cours, la candidate ou le candidat complète et signe le ou les projet(s) de contrat et le ou les retourne au département ou à l’une ou à l’autre des unités départementales du secteur disciplinaire concerné dans les six (6) jours ouvrables suivant son envoi. Le défaut de retourner le contrat dans ce délai annule l’attribution de la charge de cours.

Dans le cas du refus de la ou des charges de cours, la candidate ou le candidat doit aviser par courriel le département ou l’une ou l’autre des unités départementales de son refus du contrat dans les six (6) jours ouvrables suivant son envoi. Le défaut d’aviser par courriel dans ce délai annule l’attribution de la charge de cours.

Aux fins des clauses 9.17, 9.18 et 9.19, une charge de cours est réputée avoir été attribuée à une étape antérieure du processus d’attribution et les crédits d’enseignement correspondant à cette charge de cours sont comptés pour l’établissement de la charge maximale fixée à la clause 11.06, si la personne chargée de cours a retourné au département ou à l’une ou à l’autre unité départementale du secteur disciplinaire concerné le projet de contrat signé qui lui a été transmis ou si elle a accepté la recommandation en ligne en vertu de la clause 9.14 ou si elle ne se désiste pas par courriel dans le délai mentionné à l’alinéa précédent.

9.16 – La direction de département ou de l’une ou l’autre unité départementale signe les projets de contrat et les transmet, dans les meilleurs délais, au Décanat aux affaires départementales pour approbation selon la procédure prévue à l’article 13.

ATTRIBUTION DES CHARGES DE COURS DEVENUES DISPONIBLES APRÈS L’AFFICHAGE PRÉVU À LA CLAUSE 9.06

9.17 – Lorsqu’une charge de cours ayant déjà fait l’objet d’un affichage devient disponible après la recommandation d’attribution, lors d’un dédoublement de cours avec le même horaire et le même lieu survenant à la suite des inscriptions, ou lors d’un remplacement d’une personne chargée de cours ayant signé son contrat, le département ou le secteur disciplinaire attribue la charge de cours, une à la fois, suivant le même processus que prévu à la clause 9.12, étant entendu que le processus d’attribution est continu. La personne chargée de cours doit avoir postulé ladite charge de cours et répondre aux exigences de qualification pour l’enseignement.

Cette attribution s’effectue en continu, dès qu’un cours n’est pas attribué ou lorsqu’un cours est refusé en vertu du premier alinéa de la clause 9.15.

Dans le cas prévu à la présente clause, les démarches s’effectuent par téléphone ou autrement. À défaut d’acceptation de la candidate ou du candidat ou de pouvoir communiquer avec elle ou lui dans un délai minimum de vingt-quatre (24) heures, le département ou le secteur disciplinaire passe à la candidate ou au candidat suivant.

À la suite des recommandations d’attribution des charges de cours par le département ou le secteur disciplinaire, les charges de cours demeurées disponibles sont recommandées pour attribution, dans l’ordre :

a) aux candidates ou candidats ayant le statut de remplaçante ou de remplaçant en vertu de la clause 8.11, seulement si les candidates ou candidats ayant des points de priorité à leur crédit se sont vu attribuer le maximum de crédits d’enseignement prévu à la clause 11.06, sous réserve du nombre de cours demandé par la personne chargée de cours et sous réserve qu’elle ait postulé la charge de cours concernée;

b) aux candidates ou candidats sans aucun pointage inscrits dans la section distincte de la liste prévue à la clause 9.09.

Lorsque la liste d’éligibilité est épuisée, le département ou le secteur disciplinaire procède à la recommandation d’engagement d’une personne chargée de cours suivant sa procédure interne.

Le département ou le secteur disciplinaire transmet au Syndicat une copie de la liste des recommandations d’attribution effectuées en vertu de la présente clause.

9.18 – Lorsqu’une charge de cours n’ayant pas fait l’objet d’affichage devient disponible après l’affichage ou lors d’un changement d’horaire, le département ou le secteur disciplinaire procède à l’affichage de cette charge de cours selon les modalités suivantes :

a) les charges de cours disponibles sont affichées sur le site Web sécurisé de l’Université, trois (3) jours durant la deuxième semaine du mois d’août pour les cours donnés au trimestre d’automne, durant la deuxième semaine du mois de décembre pour les cours donnés au trimestre d’hiver et durant la deuxième semaine d’avril pour les cours donnés au trimestre d’été; hormis les délais, la procédure suivie est identique à celle décrite à la clause 9.06;

b) la personne chargée de cours qui désire poser sa candidature pour une charge de cours ainsi mise à l’affichage doit le faire durant la période d’affichage prévue en 9.18 a). Hormis les délais, la procédure suivie est identique à celle décrite à la clause 9.07;

c) une copie de l’affichage doit parvenir au Syndicat au plus tard le jour où la charge de cours est affichée au département ou à l’une et à l’autre unité départementale du secteur disciplinaire;

d) un avis de chacune des candidatures reçues par le département ou par l’une ou l’autre unité départementale du secteur disciplinaire est transmis au Syndicat durant la période de mise en candidature. Le Syndicat a accès, sur le site Web sécurisé de l’Université, à l’ensemble des candidatures;

e) une liste d’éligibilité, telle que décrite à la clause 9.10 est transmise au Syndicat;

f) l’attribution des cours faisant l’objet du présent alinéa se fait suivant le même processus, que prévu à la clause 9.12 étant entendu que le processus d’attribution est continu et au quatrième alinéa de la clause 9.13;

g) la liste de recommandations d’attribution du département ou de l’unité départementale est affichée sur le site Web sécurisé de l’Université. Un avis sera envoyé par courriel à toutes les candidates ou tous les candidats les informant des dates et de l’adresse URL où elles et ils peuvent accepter ou refuser les recommandations en ligne. Le défaut de répondre dans un délai de vingt-quatre (24) heures annule l’attribution de la charge de cours. Les délais de réponse sont les mêmes que ceux prévus à la clause 9.15;

h) lorsque la liste d’éligibilité est épuisée, le département ou le secteur disciplinaire procède à la recommandation d’engagement d’une personne chargée de cours suivant sa procédure interne; toutefois avant d’embaucher une nouvelle personne chargée de cours, le département ou le secteur disciplinaire doit considérer, en appliquant le même processus d’attribution que celui prévu à la clause 9.12 étant entendu que le processus est continu, les ressources inscrites sur la liste de pointage qui répondent aux exigences de qualification pour l’enseignement et par la suite, les personnes ayant le statut de remplaçante ou de remplaçant en vertu de la clause 8.11. Le département ou le secteur disciplinaire transmet au Syndicat la liste des personnes engagées en vertu du présent paragraphe;

i) le département ou le secteur disciplinaire transmet au Syndicat une liste des recommandations d’attribution effectuées en vertu de la présente clause dans les deux (2) jours ouvrables suivant la date d’attribution.

9.19 – a) si une charge de cours devient disponible après les délais aux clauses 9.17 et 9.18, le département ou le secteur disciplinaire attribue le cours, en appliquant le même processus d’attribution que celui prévu à la clause 9.12, étant entendu que le processus d’attribution est continu pour les ressources inscrites sur la liste de pointage et qui ont les EQE pour ce cours puis pour les personnes inscrites sur une autre liste de pointage et qui ont les EQE pour ce cours.

Dans le cas prévu à la présente clause, les démarches s’effectuent par téléphone ou autrement. À défaut d’acceptation de la candidate ou du candidat ou de pouvoir communiquer avec elle ou lui dans un délai de vingt-quatre (24) heures, le département ou le secteur disciplinaire passe à la candidate ou au candidat suivant.

Lorsque la liste de pointage est épuisée, le département ou le secteur disciplinaire procède à la recommandation d’engagement d’une personne chargée de cours suivant sa procédure interne.
Avant de recruter une personne extérieure au département ou au secteur disciplinaire, ce dernier doit faire parvenir un courriel à toutes les personnes chargées de cours du département ou du secteur disciplinaire pour leur demander si elles considèrent avoir les compétences pour donner le cours n’ayant pu être attribué selon les dispositions de la présente convention collective.

L’Université privilégie, suivant la procédure interne du département ou du secteur disciplinaire, une personne chargée de cours déjà inscrite sur la liste de pointage, même si celle-ci ne possède pas les EQE, mais que le département ou le secteur disciplinaire considère qu’elle serait en mesure de dispenser le cours.

b) le département ou le secteur disciplinaire informe le Syndicat des charges devenues disponibles et lui transmet la liste des personnes engagées en vertu de la présente clause.

9.20 – Sur demande écrite, le département ou le secteur disciplinaire fournit à la personne chargée de cours par écrit, les motifs pour lesquels son nom n’apparaît pas sur la liste de recommandations d’attribution.

9.21 – En tout temps avant l’attribution, l’Université peut retirer un cours de l’affichage pour l’attribuer à une professeure ou à un professeur. L’Université en informe le Syndicat et lui indique le nom de la professeure ou du professeur et si le cours sera donné à l’intérieur de la tâche normale de la professeure ou du professeur ou comme cours en fonds de recherche. L’Université ne peut retirer un cours ayant été porté à l’affichage après l’attribution en 9.12 pour l’attribuer à une professeure ou à un professeur.

9.22 – Les règles d’attribution décrites précédemment s’appliquent dans le contexte d’un processus continu tout en respectant le déroulement de chacune des étapes.
Toute disposition qui limiterait la taille maximale des groupes-cours dans la Convention collective UQAR-SPPUQAR s’applique également aux personnes chargées de cours.