8.01 – a) Dès son premier engagement, la personne chargée de cours acquiert un pointage qui lui confère une priorité dans l’attribution des charges de cours, sous réserve des clauses de l’article 9, « Répartition des charges de cours », applicables en pareil cas.
b) Pour toutes les personnes chargées de cours, le pointage de priorité est établi suivant les règles du présent article, à compter de l’entrée en vigueur de la présente convention collective, tout en étant cumulatif au pointage antérieur de priorité déjà attribué à la personne chargée de cours.
c) Toute personne chargée de cours désignée à des instances syndicales en vertu de la clause 3.13 e) et dont la rémunération est établie en équivalence de charges de cours cumule un pointage équivalent dans le département ou secteur disciplinaire où elle a déjà du pointage.
8.02 – L’Université établit et tient à jour, selon les modalités ci-après définies, une liste de pointage pour chaque département et pour chaque secteur disciplinaire, comportant la liste alphabétique des personnes chargées de cours qui ont des points de priorité à leur crédit dans ce département ou secteur disciplinaire.
8.03 – La liste de pointage d’un département ou d’un secteur disciplinaire rendu disponible par l’Université sur le site Web sécurisé indique pour chaque personne chargée de cours, en tenant compte du trimestre en cours :
a) le pointage cumulatif total à son crédit;
b) les sigles et numéros de charges de cours par trimestre pour lesquelles des points ont été accordés;
c) les trimestres pour lesquels des points ont été accordés ou pour lesquels son nom a été maintenu sur la liste de pointage de priorité conformément à la clause 8.05;
d) les trimestres pour lesquels du pointage a été accordé en vertu des articles 19, 20, 21 et 25 de la convention collective;
e) son statut d’emploi (à titre indicatif seulement).
8.04 – Le pointage cumulatif total de la personne chargée de cours dans le département ou le secteur disciplinaire est établi selon le mécanisme suivant :
a) un pointage proportionnel (lorsque dans le quotient obtenu, la virgule décimale est suivie de cinq (5) chiffres, le cinquième chiffre est retranché s’il est inférieur à cinq (5), ou encore, si le cinquième chiffre est égal ou supérieur à cinq (5), le quatrième chiffre est porté à l’unité supérieure et le cinquième chiffre est retranché) au nombre d’heures de cours données avec comme unité de base qu’une charge de cours de quarante-cinq (45) heures équivaut à un (1) point; le pointage est établi selon la formule suivante : (nombre d’heures prévues au contrat) X 1/45.
b) un (1) point pour chaque trimestre où une ou plusieurs charges de cours ont été acceptées via le site Web sécurisé de l’Université par la personne chargée de cours. Le point est accordé même si la charge de cours n’a pas été donnée, à la condition que la charge de cours ait été annulée par l’Université.
c) une charge de cours contractée en vertu des clauses 3.10 et 3.11 confère à la personne chargée de cours les points auxquels elle a droit en vertu du paragraphe a). De plus, telle charge de cours est réputée contractée aux fins de la clause 8.05 et confère, le cas échéant, le point auquel la personne chargée de cours a droit en vertu du paragraphe b), si cette charge équivaut à au moins la moitié d’une charge de cours de quarante-cinq (45) heures. Ce pointage est comptabilisé dans le département ou le secteur disciplinaire indiqué par la personne chargée de cours sur son contrat. La personne chargée de cours devra avoir déjà enseigné dans ce département ou secteur disciplinaire.
d) une charge de cours contractée par une personne chargée de cours qui se prévaut des articles 19, 20, 21 et 25 est réputée donnée et lui confère les points auxquels elle a droit.
e) advenant le transfert d’un cours ou de plusieurs cours d’un département ou d’un secteur disciplinaire à un autre département ou secteur disciplinaire, le pointage (point-cours et point-trimestre) des cours concernés est également transféré avec l’accord des personnes chargées de cours concernées par ce transfert.
8.05 – Compte tenu du peu de charges de cours offertes au trimestre d’été, la personne chargée de cours conserve son pointage et son nom demeure sur la liste de pointage du département ou du secteur disciplinaire durant les six (6) trimestres, excluant les trimestres d’été, qui suivent la fin du dernier trimestre pour lequel elle a contracté une charge de cours à ce département ou ce secteur disciplinaire. Cette période est prolongée du nombre de trimestres nécessaires pour couvrir les cas suivants :
a) la personne chargée de cours justifie par un certificat médical une incapacité de donner des cours (au moins pour un (1) trimestre et pour six (6) trimestres maximum);
b) une absence due à une maladie occupationnelle ou à un accident subi par le fait ou à l’occasion du travail de la personne chargée de cours (durée de l’absence);
c) un congé prévu à l’article 19, « Congés parentaux », (durée du congé);
d) un congé pour activités syndicales (durée du congé);
e) la personne chargée de cours est élue député(e) fédéral(e) ou provincial(e) ou membre d’un conseil municipal, d’un conseil de bande, d’un centre de services scolaire ou d’une commission scolaire;
f) la personne chargée de cours obtient, sur demande, une permission officielle d’exemption pour poursuivre ses études à temps complet (un (1) an à la fois maximum);
g) la personne chargée de cours entreprend une formation en pédagogie découlant d’une recommandation du comité d’aide pédagogique (pour un maximum d’un (1) an);
h) la personne chargée de cours signe un contrat de travail à l’étranger avec une organisation reconnue de coopération internationale (durée de l’engagement);
i) la personne chargée de cours qui a vu un ou des cours qu’elle dispense habituellement, accordé(s) conformément à la clause 9.02 pendant un ou des trimestres définissant la période prévue au premier alinéa de la présente clause (pour un maximum de trois (3) trimestres);
j) la personne chargée de cours est engagée à l’Université comme professeure ou professeur substitut ou professeure ou professeur invité(e) dans le département ou le secteur disciplinaire où son nom est inscrit sur la liste de pointage de priorité (durée de l’engagement);
k) la personne chargée de cours est récipiendaire d’une bourse de recherche ou de création attribuée par un organisme externe reconnu (durée équivalente à la période pour laquelle la bourse a été attribuée, un (1) trimestre minimum, un (1) an à la fois maximum).
Pour avoir droit à cette prolongation, dans les cas prévus aux paragraphes a) à k), la personne chargée de cours doit aviser le Décanat aux affaires départementales de l’Université avant la fin de la période prévue au premier alinéa de la présente clause et fournir les documents appropriés.
8.06 – Une personne chargée de cours perd tout pointage et son nom est rayé de la liste ou des listes de pointage sur lesquelles elle était inscrite, dans les cas suivants :
a) elle démissionne volontairement ou en fait la demande par écrit, à l’Université;
b) elle est congédiée par l’Université à moins que le congédiement n’ait été annulé par la procédure de règlement des griefs et arbitrages;
c) lorsque la période prévue à la clause 8.05 est expirée;
d) elle prend sa retraite comme personne chargée de cours.
Cependant, elle conserve ses EQE pour une période de trois (3) ans sauf dans les cas de congédiement prévus en b).
8.07 – L’Université publie la liste de pointage pour chaque département ou secteur disciplinaire, au plus tard la quatrième semaine de février pour le trimestre d’été, à la troisième semaine de mai pour le trimestre d’automne et à la dernière semaine d’octobre pour le trimestre d’hiver, l’Université :
a) transmet au Syndicat et affiche en ligne ainsi que dans les départements, les unités départementales et les bureaux régionaux une copie de toutes les listes de pointage des départements ou des secteurs disciplinaires;
b) transmet à chaque département ou aux unités départementales de chaque secteur disciplinaire la liste de pointage des personnes chargées de cours qui ont contracté au moins une charge de cours dans ce département ou ce secteur disciplinaire;
c) envoie à chaque personne chargée de cours qui en fait la demande, la liste de pointage sur laquelle son nom figure, par courrier régulier, à la dernière adresse du domicile déclaré ou par voie électronique. Ce dernier envoi s’opère en même temps que celui prévu au paragraphe d) de la clause 9.06.
8.08 – La contestation d’une liste de pointage par une personne chargée de cours ou le Syndicat est faite par écrit en tout temps. Cette contestation ne peut affecter les attributions des charges de cours antérieures à la contestation.
De même, elle ne peut affecter l’attribution des charges de cours postérieure à la contestation, sauf dans le cas où cette contestation a été faite par écrit au moins deux (2) jours ouvrables avant la fermeture de la période des candidatures prévue aux clauses 9.07 et 9.18 de la convention collective. Les parties accordent priorité à telle contestation et s’engagent à se rencontrer pour tenter de la régler avant la période d’attribution.
8.09 – Telle contestation est réglée selon la procédure de règlement de griefs.
8.10 – Si la liste de pointage est modifiée à la suite d’un grief, seule la liste de pointage affichée alors au département ou aux unités départementales rattachées au secteur disciplinaire concerné est corrigée en attendant la liste suivante; le Syndicat reçoit copie de cette liste corrigée.
8.11 – En dépit de toute autre disposition, une personne qui n’est pas inscrite sur la liste de pointage d’un département ou d’un secteur disciplinaire et qui est engagée pour remplacer une personne chargée de cours ou une professeure ou un professeur à qui une charge de cours est attribuée, mais qui ne peut la dispenser pour une cause prévue à cette convention collective, n’acquiert aucun pointage. Elle peut toutefois demander la reconnaissance du pointage qui lui aurait été autrement accordée après avoir obtenu une charge de cours au département ou au secteur disciplinaire concerné à un autre titre que celui de personne remplaçante.
Une telle personne remplaçante acquiert cependant, dès son premier engagement, un droit prioritaire d’engagement au département ou au secteur disciplinaire concerné à l’égard des charges de cours pour lesquelles elle détient les exigences de qualification pour l’enseignement. Ce droit prioritaire peut être exercé à l’encontre des personnes qui ne sont pas inscrites sur la liste de pointage du département ou du secteur disciplinaire et qui ne détiennent pas un même droit prioritaire d’engagement. Ce droit prioritaire est conservé durant les six (6) trimestres, excluant les trimestres d’été, qui suivent la fin du dernier trimestre pour laquelle la personne remplaçante a contracté à ce titre une charge de cours au département ou au secteur disciplinaire concerné.