7.01
Dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la signature de la convention collective, l’assemblée départementale ou l’assemblée du secteur disciplinaire peut procéder à une révision des exigences de qualification pour l’enseignement en tout ou en partie et elle en informe par écrit la doyenne ou le doyen aux affaires départementales et le Syndicat.
Le cas échéant, la procédure de consultation du Syndicat prévue à la clause .05 s’applique en y faisant les adaptations nécessaires.
Toute révision des exigences de qualification ne doit pas donner lieu à une augmentation généralisée du niveau de diplôme ou d’expérience requis pour l’enseignement des cours d’une banque de cours d’un département ou d’un secteur disciplinaire identifiés à un programme d’études de l’Université.
Les exigences de qualification doivent être formulées sans inclure de mention d’exception pour les étudiantes et étudiants admis dans un programme d’études avancées. La présente disposition ne restreint pas l’embauche d’étudiantes ou d’étudiants par le biais de la réserve prévue à la clause 9.02.
Afin d’être admissible à l’octroi d’une charge de cours, toute personne chargée de cours ou personne doit satisfaire aux exigences de qualification, sous réserve de la clause .12.
7.02
Dix (10) jours ouvrables avant la réunion de l’assemblée départementale ou de l’assemblée du secteur disciplinaire à laquelle une révision des exigences de qualification pour l’enseignement est prévue, ces exigences de qualification pour l’enseignement sont soumises par la directrice ou le directeur de département ou par la présidente ou le président de l’assemblée du secteur disciplinaire au bureau de la doyenne ou du doyen aux affaires départementales qui les transmet au Syndicat. Le Syndicat fait parvenir par écrit son avis au bureau de la doyenne ou du doyen aux affaires départementales qui le transmet à la directrice ou au directeur du département ou au président du secteur disciplinaire.
7.03
Les exigences de qualification révisées par les assemblées départementales ou par les assemblées des secteurs disciplinaires sont transmises à la doyenne ou au doyen aux affaires départementales qui les soumet à la Commission des études pour adoption.
Ces exigences de qualification pour l’enseignement sont alors en vigueur pour la durée de la convention collective.
7.04
Dans les dix (10) jours ouvrables de l’adoption par la Commission des études des exigences de qualification pour l’enseignement tel que décrites à la clause .03, le Bureau de la doyenne ou du doyen aux affaires départementales rend disponible à toute personne chargée de cours dont le nom apparaît sur une liste de pointage de priorité, une copie des exigences de qualification pour l’enseignement adoptées pour le département ou le secteur disciplinaire dans lequel elle a du pointage, de même que la liste de cours de la banque du département ou du secteur disciplinaire (titre, sigle, numéro).
7.05
Après toute autorisation de modification de programme ou d’implantation de tout nouveau programme approuvé par les instances concernées, la doyenne ou le doyen aux affaires départementales demande à l’assemblée départementale ou à l’assemblée du secteur disciplinaire de se prononcer sur les exigences de qualification pour l’enseignement à adopter pour tout nouveau cours qui s’ajoute à la banque de cours. Il ou elle lui demande également de se prononcer, s’il y a lieu, sur une éventuelle révision des exigences de qualification pour l’enseignement des cours dont le contenu a été modifié de façon substantielle. L’assemblée départementale ou l’assemblée du secteur disciplinaire achemine sa proposition à la doyenne ou au doyen aux affaires départementales qui, suite à une consultation auprès du Syndicat, achemine sa recommandation à la Commission des études pour adoption.
Cette procédure s’applique également lors de la création ou de la modification d’un cours hors programme.
Dix (10) jours ouvrables avant que l’assemblée départementale ou l’assemblée du secteur disciplinaire ne se prononce sur les exigences de qualification pour l’enseignement, le département ou le secteur disciplinaire transmet, au bureau de la doyenne ou du doyen aux affaires départementales, ses projets d’exigences de qualification pour l’enseignement ainsi que la description des nouveaux cours ou des cours modifiés de façon substantielle. Par la suite, le bureau de la doyenne ou du doyen aux affaires départementales les transmet au Syndicat. Le Syndicat fait parvenir par écrit son avis au bureau de la doyenne ou du doyen aux affaires départementales qui le transmet à la directrice ou au directeur du département ou au président du secteur disciplinaire.
Dans le cas d’un nouveau programme (à l’exception d’un programme court), dix (10) jours ouvrables avant que l’assemblée départementale ou l’assemblée du secteur disciplinaire ne se prononce sur les exigences de qualification pour l’enseignement, le département ou le secteur disciplinaire transmet au bureau de la doyenne ou du doyen aux affaires départementales ses projets d’exigences de qualification pour l’enseignement ainsi que la description des cours. Par la suite, le bureau de la doyenne ou du doyen aux affaires départementales les transmet au Syndicat. Le Syndicat fait parvenir par écrit son avis au bureau de la doyenne ou du doyen aux affaires départementales qui le transmet à la directrice ou au directeur du département ou au président du secteur disciplinaire.
Dans le cas de la création et de l’adoption de nouveaux cours par la Commission des études, la liste de ces derniers et des EQE qui y sont rattachées est affichée sur le site Web du bureau de la doyenne ou du doyen aux affaires départementales qui sera mis à jour deux fois par trimestre pour les trimestres d’automne et d’hiver et à la suite de la Commission des études du mois de juin.
Les exigences de qualification pour l’enseignement dont il est question à la présente clause sont en vigueur à compter du trimestre qui suit leur adoption par la Commission des études.
7.06
Les exigences de qualification ainsi adoptées doivent être déterminées selon l’une ou l’autre des formules suivantes: pour chaque cours ou pour un ensemble de cours de la banque du département ou du secteur disciplinaire.
Dans l’éventualité où, au cours d’un deuxième (2e) trimestre sur une période de trois (3) ans, le département ou le secteur disciplinaire attribue une charge de cours portant le même sigle à une personne ne répondant pas aux EQE, les EQE de ce cours seront modifiées en conséquence au cours du trimestre, en suivant la procédure en 7.02.
7.07
Les exigences de qualification pour l’enseignement sont transmises au Syndicat dans les trois (3) jours de leur adoption par la Commission des études.
7.08
Une personne chargée de cours conserve les exigences de qualification qui lui ont déjà été reconnues pour l’enseignement d’un cours même si, pour ce cours:
- le sigle du cours a été modifié;
- le numéro du cours a été modifié;
- le titre du cours a été modifié;
- la description du cours a été modifiée;
- plus d’un élément ci-haut a été modifié;
sauf si de l’avis de l’assemblée départementale ou de l’assemblée du secteur disciplinaire le contenu du cours a été modifié de façon substantielle. Cet avis doit être motivé. À la suite de l’adoption de ces EQE par la Commission des études, le département ou le secteur disciplinaire doit informer par écrit les personnes chargées de cours qui possédaient ces EQE.
La même règle s’applique lorsqu’un cours est composé d’éléments d’un ou plusieurs autres cours pour lesquels l’assemblée départementale ou l’assemblée du secteur disciplinaire a reconnu que la personne chargée de cours a les exigences de qualification pour l’enseignement.
7.09
Lorsque des exigences de qualification pour l’enseignement sont établies ou modifiées dans le cadre de la clause .05, la personne chargée de cours peut demander au département ou à l’une ou l’autre unité départementale du secteur disciplinaire concerné une reconnaissance de ces exigences de qualification selon la procédure prévue à la clause .14.
7.10
Les qualifications minimales d’embauche auxquelles doivent satisfaire les personnes chargées de cours ne peuvent être supérieures aux critères minimaux d’embauche auxquels doivent satisfaire les diverses catégories de professeures ou de professeurs.
7.11
Compte tenu de la diversité des disciplines et des champs d’études, les exigences de qualification doivent préciser:
a) le niveau de diplôme(s) requis;
b) la ou les disciplines dans laquelle un diplôme doit avoir été obtenu;
c) la spécialité rattachée à un diplôme lorsqu’elle est requise par le contenu du cours;
d) le cas échéant, l’expérience minimale professionnelle ou d’enseignement pertinente à la discipline et à la spécialité lorsqu’une telle spécialité est requise par le contenu du cours;
e) l’appartenance à un ordre professionnel lorsque justifiée:
- parce que l’ordre exige d’en être membre pour enseigner le cours;
- parce qu’il s’agit de l’enseignement d’un cours préparatoire aux examens de l’ordre;
f) les habiletés pédagogiques particulières en regard de la formule pédagogique utilisée, s’il y a lieu.
7.12
Toute activité d’enseignement créditée dispensée par une étudiante ou un étudiant inscrit à un programme d’études avancées à l’Université qui obtient un cours par la procédure décrite à la clause 9.02 et qui ne satisfait pas aux exigences de qualification, doit avoir comme responsable une personne désignée pour cette activité par l’assemblée départementale ou l’assemblée de l’unité départementale.
Nonobstant le paragraphe précédent, une étudiante ou un étudiant inscrit à un programme d’études avancées de deuxième cycle à l’Université doit répondre aux exigences de qualification s’il n’a pas complété la moitié de ses crédits de scolarité.
Dans les deux cas, le cours choisi doit être en lien avec le domaine d’études et la spécialisation de recherche de l’étudiante ou de l’étudiant.
Dès qu’une étudiante ou un étudiant est désigné (e) pour dispenser un cours selon la procédure décrite à la clause 9.02, l’Université transmet au Syndicat les informations suivantes :
- Le nom de l’étudiante ou de l’étudiant choisi (e);
- Le nom du programme auquel cette étudiante ou cet étudiant est inscrit (e);
- Le nombre de crédits acquis à ce programme par cette étudiante ou cet étudiant au moment de l’engagement;
- Le titre du mémoire ou de la thèse ou la spécialisation de recherche de cette étudiante ou de cet étudiant.
7.13
Répond aux exigences de qualification pour l’enseignement d’une charge de cours, la personne chargée de cours qui a donné cette charge depuis le dépôt de la requête en accréditation (avril 1981) et dont le nom apparaît sur la liste de pointage. Si elle pose sa candidature pour cette charge de cours, elle est automatiquement inscrite sur la liste d’éligibilité prévue à l’article 9, à la condition, le cas échéant, qu’elle soit membre de l’ordre professionnel mentionné à l’exigence de qualification pour l’enseignement si telle exigence existait au moment où la personne chargée de cours a donné cette charge.
Nonobstant le premier alinéa, les étudiantes et les étudiants qui obtiennent après la date de signature de la présente convention collective, un cours par la procédure de réserve prévue à la clause 9.02 doivent répondre aux exigences de qualification établies selon le présent article et dispenser ce cours. Cette disposition n’a aucun effet rétroactif.
Procédure de reconnaissance
7.14
Dans les dix (10) jours ouvrables suivant le début du trimestre, la personne chargée de cours peut demander au département ou à l’une ou l’autre unité départementale du secteur disciplinaire dans lequel elle a du pointage de lui reconnaître des exigences de qualification pour l’enseignement à l’égard d’un ou des cours qu’elle souhaite dispenser.
Il en est de même pour toute personne chargée de cours sous contrat ou pour toute personne chargée de cours qui désire dispenser une première charge de cours dans un autre département ou dans un autre secteur disciplinaire au trimestre qui suit, et ce, en tout temps avant ledit trimestre.
Elle doit, à cet effet, déposer une demande au département ou à l’une ou l’autre unité départementale du secteur disciplinaire concerné et faire valoir ses qualifications à l’égard de ce ou ces cours. Les demandes de reconnaissance sont limitées à dix (10) EQE par trimestre par département ou secteur disciplinaire, sauf lors d’une création ou modification de programme et de création de nouveaux cours.
Dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de la liste des nouveaux cours, telle que décrite à la clause .05 5ealinéa, la personne chargée de cours peut demander au département ou à l’une ou l’autre des unités départementales du secteur disciplinaire dans lequel elle a du pointage de lui reconnaître des exigences de qualification à l’égard d’un ou des cours qu’elle souhaite dispenser.
Le dossier fourni au moment de la demande doit comprendre:
- un curriculum vitae complet;
- l’original du ou des diplôme(s) ou une copie certifiée conforme à l’original;
- une attestation signée par l’employeur de toute expérience de travail qu’elle entend invoquer;
- une attestation d’appartenance à un ordre professionnel, s’il y a lieu.
7.15
Au plus tard dans les vingt-huit (28) jours de calendrier qui suivent la fin du délai prévu pour la demande de reconnaissance d’exigences de qualification qui est mentionné à la clause .14, le département ou le secteur disciplinaire doit rendre, par écrit, selon le formulaire à cet effet (annexe D), une décision expliquant toutes les raisons du refus sur la demande de reconnaissance des exigences de qualification pour l’enseignement en indiquant, le cas échéant, les éléments précis qui permettraient cette reconnaissance.
Copie de cette décision est envoyée dans les meilleurs délais à la personne requérante, par courrier. Copie est également acheminée à la doyenne ou au doyen aux affaires départementales et au Syndicat.
Le département ou le secteur disciplinaire tient compte des exigences de qualification, du contenu des cours sur lequel la personne chargée de cours a fait valoir ses qualifications et des documents fournis par celle-ci selon la clause .14, et le cas échéant, des motifs de refus, invoqués dans les décisions antérieures et apparaissant au dossier pour rendre sa décision.
Les décisions rendues dans le cadre de la présente clause ne peuvent être utilisées pour porter des griefs sur des attributions antérieures à son établissement. La décision du département ou du secteur disciplinaire relative à la reconnaissance des exigences de qualification pour l’enseignement ne peut être contestée que par la procédure de révision et ne peut donner lieu à aucun grief. La procédure suivie par le département ou par le secteur disciplinaire pour étudier la demande et rendre sa décision ne peut donner lieu à aucun grief en autant qu’elle respecte les dispositions du présent article.
7.16
Lorsqu’une personne chargée de cours obtient un diplôme additionnel ou un niveau d’expérience susceptible de la qualifier, elle peut demander au département ou au secteur disciplinaire de lui reconnaître les exigences de qualification à l’égard desquelles ce diplôme ou cette expérience additionnelle s’avèrent susceptibles de la qualifier selon la procédure prévue à la clause .14, la limite de dix (10) EQE s’appliquant également dans cette situation.
Procédure de révision
7.17
Dans tous les cas, la personne chargée de cours qui veut contester une décision d’un département ou d’un secteur disciplinaire concernant la reconnaissance des exigences de qualification pour l’enseignement ou certains de ces aspects doit le faire auprès d’un comité de révision du département ou du secteur disciplinaire concerné. Cette contestation doit se faire dans les dix (10) jours ouvrables suivant l’envoi à la personne chargée de cours de la décision du département ou du secteur disciplinaire. Cette demande est acheminée à la directrice ou au directeur de département ou de l’une ou l’autre unité départementale du secteur disciplinaire.
7.18
La directrice ou le directeur de département ou de l’une ou l’autre unité départementale convoque le comité de révision dans les cinq (5) jours ouvrables qui suivent la fin du délai pour demander une révision selon la clause .17. Le syndicat doit être informé, par courriel en copie conforme, de la date de rencontre du comité.
7.19
Le comité de révision du département ou du secteur disciplinaire est composé:
- d’un représentant de la vice-rectrice ou du vice-recteur à la formation et à la recherche hors de l’unité d’accréditation du SPPUQAR, qui le préside;
- d’un représentant des personnes chargées de cours nommé par le Syndicat parmi les personnes chargées de cours inscrites sur la liste de pointage du département ou du secteur disciplinaire concerné. Exceptionnellement, à défaut d’avoir obtenu la participation au comité d’une personne chargée de cours inscrite sur la liste de pointage du département ou du secteur disciplinaire concerné, une personne chargée de cours d’un autre département ou secteur disciplinaire pourra faire partie dudit comité;
- d’une professeure ou d’un professeur du département ou de l’une ou l’autre des unités départementales du secteur disciplinaire n’ayant pas participé à la procédure de reconnaissance des exigences de qualification pour l’enseignement (clause .14) pour le ou les cours faisant l’objet d’une demande de révision.
Le représentant des personnes chargées de cours ne peut être détenteur des EQE pour le ou les cours faisant l’objet d’une demande de révision, il sera alors remplacé par un autre représentant des personnes chargées de cours du département ou du secteur disciplinaire.
La personne chargée de cours nommée au comité de révision reçoit une indemnité de 1/150e du taux d’une charge de cours qui lui est applicable pour chaque heure de participation aux réunions dudit comité.
7.20
Le comité de révision étudie les demandes en tenant compte des pièces et documents déposés en vertu de la clause .14, et entend, s’il le juge à propos la directrice ou le directeur du département ou celle ou celui de l’unité départementale qui a convoqué le comité ou la personne chargée de cours et doit le faire sur demande de la personne chargée de cours ou de la directrice ou du directeur du département ou de l’unité départementale concernée.
7.21
Dans les quinze (15) jours ouvrables suivant la date où la demande de révision a été entendue, le comité de révision doit rendre par écrit une décision expliquant toutes les raisons du refus et la remettre à la directrice ou au directeur du département ou de l’unité départementale qui a convoqué le comité. Le comité de révision doit si possible rendre sa décision avant l’attribution des cours du trimestre qui suit celui où le comité a été formé. Le comité de révision doit uniquement décider si la personne chargée de cours répond aux exigences de qualification pour l’enseignement telles que formulées. Le comité de révision n’a pas juridiction pour modifier les exigences de qualification pour l’enseignement ou pour se prononcer sur l’attribution des charges de cours.
7.22
La directrice ou le directeur du département ou de l’unité départementale qui a convoqué le comité transmet la décision du comité de révision dans les cinq (5) jours ouvrables à la doyenne ou au doyen aux affaires départementales, au Syndicat et à la personne chargée de cours concernée.
7.23
Les reconnaissances accordées par le département ou le secteur disciplinaire ou par le comité de révision, le cas échéant, sont valables à compter du trimestre suivant. Elles demeurent valides pour les trimestres ultérieurs tant et aussi longtemps que les exigences de qualification pour l’enseignement rattachées au(x) cours concerné(s) n’ont pas été modifiées.
7.24
Les personnes chargées de cours qui se sont vu refuser la reconnaissance des exigences de qualification par le département ou le secteur disciplinaire, et qui ont par ailleurs demandé un comité de révision, peuvent poser leur candidature dans la mesure où le comité de révision n’a pu rendre sa décision avant la période d’affichage.
Dans ce cas, si le comité de révision reconnaît les exigences de qualification pour l’enseignement des personnes chargées de cours, et ce, après la fin du processus d’attribution, ces personnes se verront reconnaître un point-cours de priorité et toucheront une indemnité équivalente au paragraphe a) de la clause 17.03 dans la mesure où:
a) compte tenu des dispositions relatives à l’attribution des charges de cours, elles auraient obtenu la charge de cours à l’égard de laquelle, le comité de révision reconnaît les exigences de qualification pour l’enseignement;
b) le retard du comité à rendre sa décision n’est pas dû à la personne représentante des personnes chargées de cours du département ou du secteur disciplinaire, ni à la personne chargée de cours elle-même.
7.25
La décision du comité de révision (des exigences de qualification pour l’enseignement) est finale, lie les parties et n’est pas sujette à la procédure de grief. Cette décision ne peut affecter que les attributions de charges de cours postérieures et ne peut donner lieu à aucune rétroactivité de quelque nature que ce soit.
7.26
Une personne chargée de cours qui n’a pas demandé la reconnaissance des exigences de qualification pour l’enseignement selon la procédure prévue à la clause .14, peut postuler une ou des charges de cours jusqu’à concurrence de 10 charges de cours pour lesquelles elle ne possède pas les EQE. La personne chargée de cours qui se voit alors refuser l’octroi d’une charge de cours parce qu’elle ne satisfait pas aux exigences de qualification pour l’enseignement ne peut poser un grief sur cette décision ni faire appel à la procédure de révision.