6.01
Toute personne chargée de cours a la pleine jouissance de ses libertés politiques et académiques, qu’elle soit ou non dans l’exécution de ses fonctions à l’Université, et en aucun temps, ses droits, prévus ou non à la convention, ne pourront être affectés à l’Université, à cause du libre exercice de ses libertés.
6.02
Il est convenu que l’Université n’exerce ni directement ni indirectement d’intimidation, de contraintes, de discrimination ou de distinctions injustes contre une ou des personnes chargées de cours à cause de sa nationalité, de ses origines ethnique, linguistique ou raciale, de ses croyances, de son âge, de ses orientations sexuelles, de son sexe, d’un handicap physique, de son état de grossesse, de son état civil, de sa tenue vestimentaire, de son apparence, de ses opinions ou actions politiques, syndicales ou autres, ou de l’exercice d’un droit que lui reconnaît la présente convention ou la loi.
Toutefois, une distinction, exclusion ou préférence fondée sur les aptitudes ou qualités exigées de bonne foi pour un emploi, est réputée non discriminatoire.
6.03
Le harcèlement psychologique est défini comme étant une conduite vexatoire se manifestant soit par des comportements, des paroles, des actes ou des gestes répétés, qui sont hostiles ou non désirés, laquelle porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychologique ou physique de la personne chargée de cours et qui entraîne, pour celle-ci, un milieu de travail néfaste. Une seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement psychologique si elle porte une telle atteinte et produit un effet nocif continu pour la personne
chargée de cours.
6.04
L’Université et le Syndicat voient à assurer aux personnes chargées de cours un milieu de travail exempt de discrimination et de harcèlement psychologique. En ce sens, les parties conviennent de ne tolérer aucune forme de discrimination ou de harcèlement psychologique.