6.01 – Toute personne chargée de cours a la pleine jouissance de ses libertés politiques et académiques, incluant la liberté d’expression, qu’elle soit ou non dans l’exécution de ses fonctions à l’Université, et en aucun temps, ses droits, prévus ou non à la convention, ne pourront être affectés à l’Université, à cause du libre exercice de ses libertés.
La liberté académique universitaire est le droit de toute personne chargée de cours d’exercer librement et sans contrainte doctrinale, idéologique ou morale une activité par laquelle elle contribue à l’accomplissement de la mission de l’Université.
Elle comprend :
1) le droit d’enseignement et de discussion;
2) le droit de recherche, de création et de publication;
3) le droit d’exprimer son opinion sur la société et sur une institution, y compris l’Université, ainsi que sur toute doctrine, tout dogme ou toute opinion;
4) le droit de participer librement aux activités d’organisations professionnelles ou d’organisations académiques.
La liberté académique est un droit fondamental des personnes chargées de cours parce qu’elle est nécessaire à la réalisation des finalités de l’institution universitaire.
La liberté académique universitaire doit être exercée de façon responsable en conformité avec les normes d’éthique et de rigueur scientifique généralement reconnues par le milieu universitaire et en tenant compte des droits des autres membres de la communauté universitaire. Elle comporte, entre autres, le respect des opinions d’autrui.
L’Université, reconnaissant son rôle essentiel dans le développement de la pensée critique des individus, s’engage donc à protéger la libre circulation des idées dans le respect des lois, des conventions collectives et des règlements en vigueur et à se soustraire à la censure.
6.02 – Il est convenu que l’Université n’exerce ni directement ni indirectement d’intimidation, de contraintes, de discrimination ou de distinctions injustes contre une ou des personnes chargées de cours à cause de sa nationalité, de ses origines ethnique, linguistique ou raciale, de ses croyances, de son âge, de ses orientations sexuelles, de son sexe, de son ou de ses identités de genre, d’un handicap physique, de son état de grossesse, de son état civil, de sa tenue vestimentaire, de son apparence, de ses opinions ou actions politiques, syndicales ou autres, du libre exercice de ses libertés ou de l’exercice d’un droit que lui reconnaît la présente convention ou la loi.
Toutefois, une distinction, exclusion ou préférence fondée sur les aptitudes ou qualités exigées de bonne foi pour un emploi, une réputée non discriminatoire.
6.03 – Le harcèlement psychologique est défini comme étant une conduite vexatoire se manifestant soit par des comportements, des paroles, des actes ou des gestes répétés, qui sont hostiles ou non désirés, laquelle porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychologique ou physique de la personne chargée de cours et qui entraîne, pour celle-ci, un milieu de travail néfaste. Le harcèlement psychologique comprend une telle conduite lorsqu’elle se manifeste par de telles paroles, de tels actes ou de tels gestes à caractère sexuel.
Une seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement psychologique si elle porte une telle atteinte et produit un effet nocif continu pour la personne chargée de cours.
6.04 – L’Université et le Syndicat voient à assurer aux personnes chargées de cours un milieu de travail exempt de harcèlement psychologique ou sexuel, d’incivilité ou de discrimination. En ce sens, les parties conviennent de ne tolérer aucune forme de harcèlement, d’incivilité ou de discrimination.