3.01 – La présente convention s’applique à toutes les personnes chargées de cours de l’Université couvertes par le certificat d’accréditation émis le 29 juin 1982.
3.02 – Aux fins de la négociation et de l’application de la convention collective, l’Université reconnaît le Syndicat des chargées et chargés de cours de l’Université du Québec à Rimouski – CSN, (SCCCUQAR), comme le seul représentant officiel et l’unique agent négociateur des personnes chargées de cours.
3.03 – Lorsque l’une ou l’autre des parties demande au Tribunal administratif du travail l’inclusion d’une personne dans l’unité d’accréditation ou l’exclusion de celle-ci, le statut antérieur de cette personne est maintenu jusqu’à la décision finale du Tribunal administratif du travail.
3.04 – Toute correspondance adressée par l’Université, par un département, par un secteur disciplinaire, par une unité départementale, ou par un module à l’ensemble des personnes chargées de cours intervenant dans un département ou un secteur disciplinaire, sur un sujet couvert par la convention collective, de même que toute correspondance adressée par l’Université à l’ensemble des directrices et directeurs de département, d’unité départementale, de module et de programme de même qu’aux présidentes et présidents d’assemblée des secteurs disciplinaires concernant l’application et l’interprétation de la convention collective, est simultanément transmise au Syndicat.
L’Université fait parvenir au Syndicat les documents remis aux membres du Conseil d’administration, du Comité exécutif, de la Commission des études et de la Sous-commission des études de premier cycle, à l’exception de ceux ayant fait l’objet d’une discussion à huis clos. Ces documents sont transmis au Syndicat en même temps qu’ils le sont aux membres de ces organismes.
L’Université remet gratuitement ces documents au Syndicat.
3.05 – a) L’Université rend disponibles aux personnes représentantes des personnes chargées de cours au Conseil d’administration, à la Commission des études et à la Sous-commission des études les projets d’ordre du jour ainsi qu’une copie des procès-verbaux. L’Université rend disponibles les projets d’ordre du jour des réunions du Conseil d’administration, du Comité exécutif et de la Commission des études, et ce, suivant les règlements en vigueur. Lors de la tenue de réunions spéciales qui ne permettent pas le délai régulier d’affichage, le secrétaire du Syndicat sera averti du projet d’ordre du jour.
b) Le département, le secteur disciplinaire, l’unité départementale, le conseil de module et le comité de programmes font parvenir, conformément aux dispositions de leur règlement de régie interne, aux personnes visées à la clause 4.02, une copie de leurs projets d’ordre du jour, ainsi qu’une copie de leurs procès-verbaux.
3.06 – a) L’Université fournit au Syndicat, quarante-cinq (45) jours après le début de chaque trimestre, la liste complète, sur support informatique, des personnes chargées de cours qui enseignent à ce trimestre et de celles dont le nom apparaît sur la liste de pointage. Cette liste comporte pour chaque personne chargée de cours, le nom et prénom, la dernière adresse connue du domicile déclaré, le numéro de matricule, les sigles et numéros de cours pour lesquels elle a contracté une ou plusieurs charges de cours pour ledit trimestre, s’il y a lieu, et le trimestre du premier engagement.
b) Avant le processus d’affichage des charges prévu à la clause 9.06 de la convention collective, le Décanat aux affaires départementales transmet au Syndicat, si possible, l’horaire des cours faisant l’objet d’un affichage, et ce, à titre d’information.
3.07 – L’Université permet au Syndicat d’utiliser gratuitement à Rimouski et à Lévis, un local suffisamment vaste et équipé des technologies nécessaires pour tenir ses assemblées multisites, selon la procédure de réservation des locaux en cours à l’Université.
Après consultation, l’Université mettra gratuitement à la disposition du Syndicat un local à Rimouski pour lui servir de secrétariat permanent et un bureau à Lévis. L’Université assumera les comptes de taxes transmis au Syndicat relativement à l’utilisation de ces locaux sauf les intérêts et pénalités pouvant résulter d’un retard du Syndicat à réclamer ce compte de taxes. Ces locaux seront équipés de l’ameublement nécessaire : bureau, tables, chaises, classeurs, accès Internet, téléphone incluant le coût de l’installation et de la location mensuelle. Les frais d’interurbains sont à la charge du Syndicat qui bénéficie de l’accès à la ligne directe.
L’Université ne doit rien faire qui puisse gêner de quelque façon l’utilisation de ces locaux et doit en permettre l’accès en tout temps, selon les règlements de l’Université pour l’accès aux immeubles.
3.08 – L’Université permet au Syndicat d’utiliser les services habituels de l’Université aux tarifs internes à l’Université établis pour ces services et selon les normes de fonctionnement de ces services.
3.09 – L’Université met à la disposition du Syndicat, à l’entrée principale, un babillard vitré dont le Syndicat est le seul détenteur de la clé.
3.10 – Pour fins d’activités syndicales ou professionnelles, pour fins de représentation et afin de faciliter l’application de la présente convention collective, tant pour prévenir que pour régler les griefs, l’Université reconnaît que le Syndicat a droit à l’équivalent de dix-huit (18) charges de cours de quarante-cinq (45) heures par année, le tout aux taux applicables aux personnes chargées de cours concernées, et ce, aux frais de l’Université.
Par ailleurs, l’Université s’engage à accepter des demandes de charges de cours additionnelles pour activités syndicales de la part du Syndicat afin de libérer des personnes chargées de cours. Ces charges de cours sont payées par l’Université et remboursées par le Syndicat.
3.11 – À l’occasion de la préparation du projet de la convention collective, l’Université reconnaît que le Syndicat a droit à l’équivalent de quatre (4) charges de cours de quarante-cinq (45) heures pour le trimestre qui précède la date de l’expiration de la convention collective le tout aux taux applicables aux personnes chargées de cours concernées, et ce, aux frais de l’Université.
Dans le cadre du renouvellement de la convention collective et pendant toute la durée des négociations, l’Université accorde au Syndicat l’équivalent de sept (7) charges de cours de quarante-cinq (45) heures pendant les trimestres d’automne, de sept (7) charges de cours de quarante-cinq (45) heures pendant les trimestres d’hiver et de cinq (5) charges de cours de quarante-cinq (45) heures durant les trimestres d’été pour fins de libération des représentantes et représentants officiels du Syndicat, le tout aux taux applicables aux personnes chargées de cours concernées. Les modalités sont arrêtées par les parties au plus tard trente (30) jours avant l’expiration de la convention collective.
3.12 – Le Syndicat peut afficher à différents endroits appropriés et distribuer tout avis, bulletin, document dûment identifiés pouvant intéresser les personnes chargées de cours.
3.13 – a) Le Syndicat désigne à l’Université, au cours de chaque trimestre, le nom de ses représentantes et représentants officiels en vertu des clauses 3.10 et 3.11 qui signeront par la suite un contrat de personne chargée de cours pour le nombre de charges de cours spécifié, le tout à l’intérieur du nombre prévu aux clauses 3.10 et 3.11. Celles-ci devront être choisies parmi les personnes chargées de cours qui sont inscrites sur une liste de pointage.
b) Le contrat est annoté de la façon suivante : la personne chargée de cours est exemptée des obligations de ce contrat, étant donné qu’elle agit comme personne représentant officiellement le Syndicat; elle bénéficie de tous les droits et privilèges prévus à la convention collective.
c) En cas d’incapacité d’agir, régie par les articles 19 et 20 de la présente convention, de l’une des personnes représentantes officielles du Syndicat, l’Université convient d’appliquer, lors du remplacement de la personne représentante, les dispositions prévues à la présente clause, au prorata du nombre de semaines qui restent à courir jusqu’à la fin du trimestre concerné.
d) Dans tous les autres cas d’incapacité d’agir d’une des personnes représentantes officielles du Syndicat, pour des raisons personnelles ou sur décision du Syndicat, l’Université, sur demande écrite du Syndicat, met fin au contrat accordé en vertu du paragraphe a) et en accorde le solde à la personne remplaçante désignée par le Syndicat.
e) Au début de chaque trimestre, le Syndicat avise par écrit l’Université du nom de la personne chargée de cours élue ou nommée à une fonction syndicale à la Fédération, à la Confédération ou à un (1) des deux (2) Conseils centraux auxquels le SCCCUQAR est affilié et du nombre de charges de cours octroyées dans le cadre de cette fonction lorsque celui-ci est connu à l’avance, conformément à la clause 3.13.
Les dispositions de la convention continuent de s’appliquer à la personne chargée de cours, en faisant les adaptations nécessaires.
À chaque trimestre et sur facturation, le montant équivalant au traitement et à la part de l’Employeur pour les différents avantages sociaux est remis à l’Université par la Fédération, la Confédération, le Conseil central ou à défaut par le Syndicat.
3.14 – À la demande de l’une des parties, celles-ci doivent se rencontrer, dans un délai d’au plus cinq (5) jours ouvrables afin de discuter de toute question.
3.15 – Par préavis de trois (3) jours du Syndicat à l’Université, cette dernière libère la personne chargée de cours. Avant d’être libérée, la personne chargée de cours convient de modalités de récupération avec la direction de son département ou de l’unité départementale du campus où elle ou il effectue sa prestation d’enseignement au moment de cette libération.
3.16 – L’Université met gratuitement à la disposition des personnes chargées de cours le salon du personnel, muni d’un téléphone. Toute réservation de ce salon doit être faite auprès du Service des terrains, bâtiments et de l’équipement.