Article 26 – Retraite

26.01
En conformité avec le Règlement général no 6 « Ressources humaines » Annexe 6-C « Régime de retraite des chargées de cours de l’Université du Québec », l’Université fait bénéficier d’un régime de retraite les personnes chargées de cours qui le désirent et qui y sont admissibles.

26.02
L’Université verse un montant forfaitaire au départ à la retraite de la personne chargée de cours qui répond aux conditions d’admissibilité suivantes :

  • avoir été considérée en situation de simple emploi pour les fins
  • d’attribution des charges de cours pendant une période d’au moins dix (10) ans durant les quinze (15) dernières années précédant sa retraite;
  • être âgée de soixante (60) à soixante-et-onze (71) ans inclusivement;
  • avoir accumulé au moins cent dix (110) points de priorité.

Pour chaque tranche excédentaire de cinquante (50) points accumulés au-delà des cent dix (110) points de priorité requis, une année pourra être retranchée à l’âge minimum requis de soixante (60) ans pour bénéficier du montant forfaitaire au départ à la retraite, et ce, jusqu’à l’âge minimum de cinquante-cinq (55) ans.

26.03
Le montant forfaitaire payable en vertu de la clause .02 équivaut au nombre de charges de cours annuel moyen dispensé au cours des cinq (5) meilleures années, et ce, au taux de traitement applicable à la personne chargée de cours au moment de son départ à la retraite. Sont exclus du calcul du montant forfaitaire, les activités reliées à la clause 3.13 e).

26.04
L’Université verse un montant forfaitaire au départ à la retraite de la personne chargée de cours en double emploi. La personne doit, de plus, répondre aux conditions d’admissibilité suivantes :

  • être âgée de soixante (60) à soixante-et-onze (71) ans inclusivement;
  • avoir accumulé au moins quatre-vingt-dix (90) points de priorité.

Pour chaque tranche excédentaire de cinquante (50) points accumulés au-delà des quatre-vingt-dix (90) points de priorité requis, une année pourra être retranchée à l’âge minimum requis de soixante (60) ans pour bénéficier du montant forfaitaire au départ à la retraite, et ce, jusqu’à l’âge minimum de cinquante-cinq (55) ans.

26.05
Le montant forfaitaire payable en vertu de la clause .04 équivaut à deux (2) charge de cours, au taux de traitement applicable à la personne chargée de cours au moment de son départ à la retraite, tel que déterminé par les clauses 3.3 et 3.4 du paragraphe B) de l’annexe E de la convention collective.

26.06
Une personne chargée de cours ayant pris sa retraite peut de nouveau poser sa candidature. Cependant, dès le moment où elle a pris sa retraite, elle perd tout son pointage selon la clause 8.06 d), mais conserve ses EQE selon le 2e alinéa de la même