RETRAITE
26.01 – En conformité avec le Règlement général no 6 « Ressources humaines » Annexe 6-C « Régime de retraite des chargées de cours de l’Université du Québec », l’Université fait bénéficier d’un régime de retraite les personnes chargées de cours qui le désirent et qui y sont admissibles.
La personne chargée de cours qui souhaite prendre une retraite en informe par écrit le Décanat aux affaires départementales avec copie au Service des ressources humaines et au Syndicat. Cette lettre doit préciser la date effective de la prise de retraite.
26.02 – L’Université verse un montant forfaitaire au départ à la retraite de la personne chargée de cours qui répond aux conditions d’admissibilité suivantes :
– avoir été considérée en situation de simple emploi pour les fins d’attribution des charges de cours pendant une période d’au moins dix (10) ans durant les quinze (15) dernières années précédant sa retraite;
– être âgée de soixante (60) à soixante-et-onze (71) ans inclusivement;
– avoir accumulé au moins cent dix (110) points de priorité.
Pour chaque tranche excédentaire de cinquante (50) points accumulés au-delà des cent dix (110) points de priorité requis, une année pourra être retranchée à l’âge minimum requis de soixante (60) ans pour bénéficier du montant forfaitaire au départ à la retraite, et ce, jusqu’à l’âge minimum de cinquante-cinq (55) ans.
26.03 – Le montant forfaitaire payable en vertu de la clause 26.02 équivaut au nombre de charges de cours annuel moyen donné au cours des cinq (5) meilleures années, et ce, au taux de traitement applicable à la personne chargée de cours au moment de son départ à la retraite. Sont exclues du calcul du montant forfaitaire, les activités reliées à la clause 3.13 e).
26.04 – L’Université verse un montant forfaitaire au départ à la retraite de la personne chargée de cours en double emploi. La personne doit, de plus, répondre aux conditions d’admissibilité suivantes :
– être âgée de soixante (60) à soixante-et-onze (71) ans inclusivement;
– avoir accumulé au moins quatre-vingt-dix (90) points de priorité.
Pour chaque tranche excédentaire de cinquante (50) points accumulés au-delà des quatre-vingt-dix (90) points de priorité requis, une année pourra être retranchée à l’âge minimum requis de soixante (60) ans pour bénéficier du montant forfaitaire au départ à la retraite, et ce, jusqu’à l’âge minimum de cinquante-cinq (55) ans.
26.05 – Le montant forfaitaire payable en vertu de la clause 26.04 équivaut à deux (2) charge de cours, au taux de traitement applicable à la personne chargée de cours au moment de son départ à la retraite, tel que déterminé par les clauses 3.3 et 3.4 du paragraphe B) de l’annexe A de la convention collective.
26.06 – Une personne chargée de cours ayant pris sa retraite peut de nouveau poser sa candidature. Cependant, dès le moment où elle a pris sa retraite, elle perd tout son pointage selon la clause 8.06 d), mais conserve ses EQE selon le deuxième (2e) alinéa de la même clause.
RETRAITE GRADUELLE
26.07 – La retraite graduelle se définit en un départ volontaire, mais graduel d’une personne chargée de cours avant son départ officiel à la retraite;
La personne chargée de cours qui remplit les conditions d’admissibilité telles que décrites aux clauses 26.02 et 26.04 du présent article est en droit de se prévaloir d’une retraite graduelle.
Les modalités de la retraite graduelle sont les suivantes :
– La personne chargée de cours transmet, par écrit, sa demande de retraite graduelle au Décanat aux affaires départementales avec copie au Service des ressources humaines et au Syndicat des chargées et chargés de cours (SCCCUQAR). Elle doit joindre à cette demande un avis définitif de retraite prenant effet à la fin de la période de retraite graduelle. La demande doit être formulée au plus tard le 1er février de l’année pendant laquelle la retraite graduelle débutera.
– La retraite graduelle débute à la session d’automne qui suit la demande.
– La période de retraite graduelle est d’une durée de deux (2) années consécutives et doit être complétée au plus tard à l’âge de soixante-et-onze (71) ans.
– Pour chacune des deux (2) années que dure la retraite graduelle, la personne chargée de cours en retraite graduelle bénéficie d’une portion du forfaitaire de départ, établie à cinquante pour cent (50 %) du nombre de charges de cours annuel moyen tel que calculé selon la règle prévue à la clause 26.03. Ce calcul est établi avant le début de la retraite graduelle.
– Dans le cas où le calcul du nombre de charges de cours moyen ne correspond pas à un nombre entier, le nombre de charges de cours sera arrondi à l’entier supérieur pour l’une des deux (2) années et le résiduel sera applicable pour l’autre année.
– Les deux (2) portions du forfaitaire de départ prises en retraite graduelle sont versées à la personne chargée de cours en équivalent de charge de cours de quarante-cinq (45) heures pour lesquelles elle est libérée de l’enseignement.
– Dans le respect de clause 11.06 de la convention collective, la personne chargée de cours peut contracter des charges de cours pour la portion représentant la différence entre le nombre de charges de cours en retraite graduelle obtenu et la charge maximale.
– À l’expiration de la retraite graduelle, la personne chargée de cours quitte pour une retraite en respect de la clause 26.06. De plus, elle renonce au versement du forfaitaire de départ à la retraite prévu aux clauses 26.02 et 26.04 du présent article, celui-ci ayant été versé lors des deux (2) années de la retraite graduelle.
Durant toute la durée de la retraite graduelle et dans le respect des modalités mentionnées ci-haut, la personne chargée de cours en retraite graduelle bénéficie des avantages de la convention collective.