Article 25 – Intégration

25.01 – L’intégration des personnes chargées de cours a pour objectifs :

a) d’améliorer la qualité de l’enseignement et favoriser des projets d’encadrement;

b) de reconnaître et valoriser la contribution des personnes chargées de cours à la mission d’enseignement de l’Université;

c) de favoriser la participation et la collaboration entre les professeures, professeurs et les personnes chargées de cours dans un contexte de complémentarité;

d) de favoriser la contribution des personnes chargées de cours aux activités pédagogiques du département, du secteur disciplinaire ou de l’unité départementale;

e) de favoriser l’élaboration et la réalisation de projets pédagogiques qui s’inscrivent dans les orientations et les objectifs des départements, des unités départementales, des secteurs disciplinaires ou de l’Université.

25.02 – Dans les trente (30) jours de la signature de la présente convention collective, les parties créent un comité universitaire d’intégration pédagogique composé de deux (2) personnes nommées par l’Université et de deux (2) personnes chargées de cours nommées par le Syndicat.

25.03 – Le comité universitaire d’intégration pédagogique a pour mandat :

a) de promouvoir auprès des départements et des unités départementales l’intégration pédagogique des personnes chargées de cours au sens du présent article;

b) de favoriser la mise sur pied de lieux de rencontre entre les professeures, professeurs et les personnes chargées de cours, particulièrement dans des comités locaux d’intégration pédagogique, afin de susciter des projets pédagogiques;

c) de recevoir des projets pédagogiques des personnes chargées de cours impliquant, si possible, dans leur conception ou dans leur réalisation des professeures ou professeurs. Le comité universitaire d’intégration pédagogique reçoit tous les projets d’intégration pédagogique en provenance des départements ou des unités départementales;

d) de sélectionner les projets pédagogiques qui répondent aux objectifs mentionnés à la clause 25.01 et d’accorder les ressources monétaires appropriées;

e) d’établir un échéancier du cheminement des projets pédagogiques et de fixer ses règles de procédure.

25.04 – Clause abrogée.

25.05 – L’Université consacre pour les projets pédagogiques un budget annuel représentant l’équivalent de douze (12) charges de cours par année.

Les montants sont établis au taux maximum de l’échelle de traitement applicable à la personne détentrice d’un baccalauréat.

Il est entendu que ce budget est réservé exclusivement à la rémunération des personnes chargées de cours qui participent aux projets pédagogiques, aux dépenses afférentes auxdits projets et au fonctionnement du comité universitaire d’intégration pédagogique dans l’accomplissement de ses mandats.

Toute somme qui n’a pas été engagée ou affectée à un projet pédagogique ou au fonctionnement du comité universitaire d’intégration pédagogique au cours d’une année universitaire ne peut être reportée à l’année universitaire suivante.

25.06 – Une personne chargée de cours se voit réserver une place à tout comité de création, d’évaluation et de révision de programme mis sur pied par un module.

Le module avise par écrit les personnes chargées de cours oeuvrant dans le programme et celles qui pourraient être concernées par un nouveau programme de la mise sur pied d’un comité de création, d’évaluation ou de révision de programme. Le module achemine au Syndicat une copie de l’avis de création d’un comité.

Les personnes chargées de cours intéressées à travailler au sein de ce comité le font savoir par écrit au module concerné qui proposera une personne candidate, sur la base de ses compétences, au comité universitaire d’intégration pédagogique. Le comité entérine la proposition du module ou demande à celui-ci de lui faire une autre proposition. La décision du comité universitaire d’intégration pédagogique est sans appel.

25.07 – Les deux (2) personnes chargées de cours nommées par le Syndicat membres du comité universitaire d’intégration pédagogique, les personnes chargées de cours nommées par le comité universitaire d’intégration pédagogique pour siéger à un comité de création, d’évaluation ou de révision de programme ainsi que les personnes chargées de cours élues pour siéger au comité local d’intégration pédagogique reçoivent une indemnité de 1/150e du taux d’une charge de cours qui leur est applicable pour chaque heure de participation aux réunions dudit comité. Un temps de préparation de trente (30) minutes par réunion est également rémunéré.

25.08 – La politique relative à l’intégration, mentionnée en appendice, est disponible sur le site Web de l’Université. Elle ne fait pas partie de la convention collective. Elle ne peut faire l’objet de grief et peut être modifiée en tout temps par l’Université.

25.09 – Tout le matériel créé dans le cadre de cette politique appartient à l’Université et à la personne chargée de cours.