24.01 Auteure ou auteur
Personne chargée de cours qui est la créatrice d’une oeuvre.
24.02 Œuvre
Comprend toute production originale, littéraire, dramatique, musicale, artistique, cinématographique, photographique, chorégraphique, informatique et audio-visuelle, incluant toutes les productions originales du domaine littéraire, scientifique et artistique quel qu’en soit le mode ou la forme d’expression, telles que les livres, brochures ou autres écrits, les conférences, les œuvres dramatico-musicales ou chorégraphiques, les oeuvres ou compositions musicales avec ou sans paroles, les illustrations, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architecture, au design ou aux sciences.
24.03 Droit d’auteure ou d’auteur
Droit de propriété sur une oeuvre comportant pour la personne auteure le droit exclusif de reproduire l’œuvre dont elle a la paternité ou une partie importante de celle-ci, sous une forme quelconque, de la présenter en public, de la publier, de permettre l’un des actes ci-dessus énumérés ainsi que tous les droits accessoires afférents, le tout tel que défini par la Loi fédérale sur le droit d’auteur.
24.04 Redevances
Compensation monétaire ou autre versée en considération de l’autorisation accordée par la personne auteure d’utiliser son oeuvre ou une partie importante de celle-ci.
24.05 Propriété de l’œuvre / Aide de l’Université
L’Université reconnaît que l’auteure ou l’auteur d’une oeuvre est propriétaire du droit d’auteur sur cette oeuvre et que les redevances produites par l’utilisation de l’œuvre lui appartiennent. En outre, l’Université ne peut autoriser l’utilisation d’une oeuvre d’une personne chargée de cours par une autre personne sans qu’il y ait consentement écrit de la personne auteure. Le présent paragraphe s’applique aussi à toutes les oeuvres visées au troisième paragraphe.
Lorsque, à la demande de la personne chargée de cours, l’Université lui fournit une aide exceptionnelle pour la production ou l’exploitation d’une oeuvre, un protocole d’entente doit être signé entre la personne chargée de cours et l’Université précisant les droits et obligations des parties eu égard aux droits d’auteur et aux redevances provenant de l’utilisation et de l’exploitation de l’œuvre. Une copie de chaque entente visée au présent paragraphe sera remise au Syndicat par l’Université.
En aucun cas, la présente clause ne peut être interprétée comme permettant à une personne chargée de cours d’exiger des redevances pour l’utilisation d’une oeuvre produite dans le cadre des dispositions de l’article 11 (tâche), telle que: les plans de cours, les notes ou les cahiers de cours, de stage, d’atelier ou de laboratoire et les examens, y compris sous forme audiovisuelle ou informatisée, produite à l’intention des étudiantes ou des étudiants.