Article 24 – Droits d’auteur

AUTEURE OU AUTEUR

24.01 – Personne chargée de cours qui est la créatrice d’une oeuvre.

OEUVRE

24.02 – Une oeuvre au sens de la Loi concernant le droit d’auteur comprend notamment toute production originale, littéraire, dramatique, musicale, artistique, cinématographique, photographique, chorégraphique, informatique et audiovisuelle, incluant toutes les productions originales du domaine littéraire, scientifique et artistique quel qu’en soit le mode ou la forme d’expression ou de diffusion, tels que les livres, les monographies, le matériel pédagogique relatif à un cours sous forme matérielle ou électronique, dont les notes de cours, les recueils de textes et autres documents produits pour l’enseignement, le matériel didactique multimédia, les logiciels, les brochures et autres écrits, les conférences, les oeuvres dramatiques, dramatico-musicales ou chorégraphiques, les oeuvres, les compositions ou les interprétations musicales avec ou sans paroles, les interprétations chorégraphiques, les interprétations théâtrales, les oeuvres scénographiques, les mises en scène, les oeuvres visuelles et médiatiques, les illustrations, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architecture, au design ou aux sciences.

DROIT D’AUTEURE OU D’AUTEUR

24.03 – Comme défini par la Loi concernant le droit d’auteur, le droit d’auteur sur une oeuvre est le droit de propriété sur une oeuvre comportant pour l’auteure ou l’auteur le droit exclusif de produire ou de reproduire une oeuvre ou une partie importante de celle-ci, sous une forme quelconque, de la présenter en public ou de la communiquer ou présenter au public, de la publier, de permettre l’un des actes ci-dessus énumérés ainsi que tous les droits accessoires afférents, le tout comme défini par la Loi fédérale sur le droit d’auteur ainsi que tous les droits inclus dans le droit d’auteur, tels les droits de traduire ou d’adapter autrement l’oeuvre, de même que les droits moraux et le droit d’autoriser l’exercice du droit d’auteur. La ou le titulaire du droit d’auteur sur une oeuvre peut céder ce droit en totalité ou en partie conformément à la loi sans renoncer automatiquement aux droits moraux sur l’oeuvre. Le droit d’auteur peut être détenu en copropriété lorsque l’oeuvre a été créée en collaboration alors que l’auteure ou l’auteur d’un recueil reçoit pour son travail de compilation une protection indépendante de celles détenues par les auteures ou les auteurs des oeuvres colligées dans le recueil.

REDEVANCES

24.04 – Compensation monétaire ou autre versée en considération de l’autorisation accordée par l’auteure ou l’auteur d’utiliser son oeuvre ou une partie importante de celle-ci.

PROPRIÉTÉ DE L’OEUVRE / AIDE DE L’UNIVERSITÉ

24.05 – L’Université reconnaît que l’auteure ou l’auteur d’une oeuvre est propriétaire du droit d’auteur sur cette oeuvre et que les redevances produites par l’utilisation de l’oeuvre lui appartiennent.

En outre, l’Université ne peut autoriser l’utilisation d’une oeuvre d’une personne chargée de cours par une autre personne sans qu’il y ait consentement écrit de l’auteure ou l’auteur. Le présent paragraphe s’applique aussi à toutes les oeuvres visées à la clause 24.03. Dans le cas où une oeuvre est conservée sur un support informatique de l’Université, celle-ci doit en permettre l’accès à l’auteure ou l’auteur de façon raisonnable.

Lorsque, à la demande de la personne chargée de cours, l’Université lui fournit une aide exceptionnelle pour la production ou l’exploitation d’une oeuvre, un protocole d’entente doit être signé entre la personne chargée de cours et l’Université précisant les droits et obligations des parties eu égard aux droits d’auteur et aux redevances provenant de l’utilisation et de l’exploitation de l’oeuvre. Une copie de chaque entente visée au présent paragraphe sera remise au Syndicat par l’Université.

En aucun cas, la présente clause ne peut être interprétée comme permettant à une personne chargée de cours d’exiger des redevances pour l’utilisation propre de l’une de ses oeuvres produites dans le cadre des dispositions de l’article 11 (tâche), telles que : les plans de cours, les notes ou les cahiers de cours, de stage, d’atelier ou de laboratoire et les examens, y compris sous forme audiovisuelle ou informatisée, produite à l’intention des étudiantes ou des étudiants.