Article 22 – Comité de relations professionnelles

22.01 – Les parties maintiennent un comité de relations professionnelles afin de leur permettre d’entreprendre des discussions sur tout sujet dont elles conviendront, notamment celui des mesures pouvant favoriser une plus grande qualité de l’enseignement, le perfectionnement et une meilleure participation des personnes chargées de cours à la vie universitaire.

Le comité établit lui-même ses règles de fonctionnement interne. À chaque assemblée du comité, il sera tenu un procès-verbal des positions des parties et du règlement du grief s’il y a lieu. Ce procès-verbal doit être contresigné par les porte-paroles désignés.

22.02 – Le comité est constitué d’au moins deux (2) et pas plus de trois (3) personnes représentant chacune des parties.

22.03 – Le comité de relations professionnelles a pour mandat :

a) de contribuer à la solution de problèmes de nature professionnelle comme les exigences de qualification pour l’enseignement, l’affichage de parties de cours, le perfectionnement, l’aide pédagogique, les nouvelles technologies, la participation des personnes chargées de cours aux instances universitaires et aux activités pédagogiques, etc.

b) de s’acquitter de toutes autres tâches qui lui seront confiées par les parties.

22.04 – Pour qu’il y ait recommandation ou décision, chaque partie bénéficie d’un vote.

22.05 – Les frais de déplacement des personnes chargées de cours pour l’assistance à ces réunions sont remboursés conformément à la clause 23.01.

22.06 – Le comité peut, s’il le juge à propos, former un sous-comité pour traiter de sujets divers dont il convient. Il désigne les membres du sous-comité et définit son mandat. Le comité transmet au sous-comité l’information nécessaire à la réalisation de son mandat. Il reçoit les recommandations du sous-comité et en dispose conformément à la clause 22.04.