Article 20 – Autres congés

20.01 – À moins d’entente contraire, les régimes collectifs d’assurance-médicaments et assurance salaire sont en vigueur pour la durée de la convention collective, et ce, selon les dispositions suivantes :

Dispositions applicables au régime d’assurance salaire :

a) les prestations versées par l’assurance-salaire sont égales à quatre-vingt-cinq pour cent (85 %) du traitement de la personne chargée de cours;

b) les prestations sont payables à l’expiration d’une période d’attente de vingt-huit (28) jours;

c) les prestations sont payables durant une période maximale de six (6) trimestres consécutifs, sous réserve de la clause 20.02, excluant celui où survient l’invalidité. Cependant, la période maximale d’indemnisation durant le premier trimestre d’invalidité ne peut excéder onze (11) semaines, selon la date du début de l’invalidité;

d) l’Université s’engage à déduire de chaque paie en tranches égales la part de la prime des personnes chargées de cours pour fins d’assurance-salaire et à faire parvenir mensuellement à la compagnie d’assurance désignée le total des primes, soit la part de la personne assurée et la part de l’Université et envoie au Syndicat un relevé des montants versés à la compagnie d’assurance.

L’Université paie cinquante pour cent (50 %) des coûts de ce contrat.

CONGÉ DE MALADIE ET LÉSIONS PROFESSIONNELLES

20.02 – La personne chargée de cours absente pour raison de maladie ou accident bénéficie d’un congé de maladie sans perte de traitement pendant la période d’attente prévue à l’assurance-salaire. Cette personne chargée de cours a droit à l’assurance-salaire jusqu’à la fin de son invalidité ou jusqu’à la fin du sixième (6e) trimestre qui suit immédiatement celui où survient l’invalidité, selon la première éventualité.

Pour bénéficier de la protection indiquée au paragraphe précédent, la personne chargée de cours doit avoir postulé et obtenu une ou des charges de cours conformément à l’article 9 de la convention collective, et ce, pour chacun des trimestres.

La personne chargée de cours absente en raison de maladie ou accident doit, dès que possible informer la direction du département ou de l’unité départementale.

a) Si la personne chargée de cours est en mesure de reprendre ses activités après quatre (4) semaines ou douze (12) heures d’enseignement dans le cas des cours intensifs, elle doit convenir avec la direction de département ou de son unité départementale des modalités de récupération pour ces absences.

b) Si la personne chargée de cours n’est pas en mesure de reprendre ses activités après quatre (4) semaines ou douze (12) heures d’enseignement dans le cas des cours intensifs d’absence, la direction du département ou de l’unité départementale informe immédiatement le Décanat aux affaires départementales de façon à procéder, s’il y a lieu, dans les plus brefs délais, à l’engagement d’une autre personne chargée de cours ou à son remplacement par une professeure ou un professeur.

Dès que la date de son retour au travail est connue, la personne chargée de cours en avise le Service des ressources humaines.

20.03 – L’Université se réserve le droit d’exiger de la personne chargée de cours un certificat médical si l’absence se prolonge au-delà d’une (1) semaine.

20.04 – Dans le cas d’une lésion professionnelle, l’Université paie à la personne chargée de cours son plein traitement jusqu’à la date à partir de laquelle la personne chargée de cours commence à recevoir les prestations de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST). Par la suite, l’Université paie à la personne chargée de cours la différence entre son plein traitement et les prestations payées par la CNESST, et ce, pendant la durée de l’invalidité ou jusqu’à la date d’expiration du trimestre pour lequel la personne chargée de cours a contracté, selon la plus rapprochée des deux (2) dates.

20.05 – L’Université remet au Syndicat une copie de la police d’assurance prévue au présent article.

De plus, la personne chargée de cours qui en fait la demande à l’Université en reçoit une copie, sur paiement des frais de photocopies.

20.06 – Clause abrogée. Texte transféré clause 27.02.

20.07 – Clause abrogée. Texte transféré clause 27.03.

20.08 – Clause abrogée. Texte transféré clause 27.01.

CONGÉ DE COMPASSION

20.09 – La personne chargée de cours a droit à un (1) congé non rémunéré pour un maximum de deux (2) trimestres consécutifs, et ce, en vue de prendre soin d’une parente, d’un parent ou d’une personne pour laquelle elle agit comme proche aidante gravement malade. Dans le cas où cette parente, ce parent ou cette personne est un enfant mineur, cette période d’absence est d’au plus trente-six (36) semaines sur une période de douze (12) mois. Durant cette période, la personne chargée de cours cumule les points-trimestres.

Tout retour au travail à la suite d’un congé de compassion doit coïncider avec un début de trimestre.

Dans le cas d’une maladie donnant droit au congé de compassion prévu en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi, la personne chargée de cours en simple emploi admissible aux prestations de l’assurance-emploi, sur présentation d’un document en attestant, reçoit, pour prendre soin de sa conjointe, de son conjoint ou d’une ou d’un enfant à charge habitant sous son toit, une indemnité égale à quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son traitement pour les deux (2) semaines du délai de carence et à la différence entre la prestation d’assurance-emploi et quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son traitement pour les six (6) semaines subséquentes. Le calcul de l’indemnité se fait à partir de la ou des charges de cours que la personne chargée de cours s‘est vue attribuer en vertu du mécanisme général d’attribution des charges de cours.

L’Université peut exiger de la personne chargée de cours, qui se prévaut du paragraphe précédent, une attestation à l’effet que la personne pour qui elle a obtenu un congé de compassion de l’assurance-emploi est sa conjointe ou son conjoint au sens de la clause 1.11 ou une ou un enfant à sa charge habitant normalement sous son toit.

CONGÉS SPÉCIAUX ET CONGÉS POUR FORCE MAJEURE

20.10 – En cas de décès d’un proche ou de situation de force majeure justifiant son absence, la personne chargée de cours en informe dans les meilleurs délais, sa directrice ou son directeur d’unité départementale ou de département et la ou le tient au courant de toute évolution de la situation.

20.11 – Dès que possible la personne chargée de cours convient avec sa directrice ou son directeur d’unité départementale ou de département de la durée de l’absence et de la façon dont les activités dont elle avait la charge se poursuivent. Une telle absence n’entraîne aucune perte de rémunération.

CONGÉ POUR ASSIGNATION COMME JURÉE, JURÉ OU TÉMOIN

20.12 – Dans le cas où une personne chargée de cours serait appelée comme jurée ou comme témoin dans une affaire où elle n’est pas partie ou intéressée, elle ne subit de ce fait aucune perte de traitement ou de droits découlant de la convention pendant le temps qu’elle serait requise d’agir comme tel. Cependant la personne chargée de cours doit remettre à l’Université pour chaque jour ouvrable l’équivalent des sommes reçues pour ces journées à titre de rémunération pour l’accomplissement de ces fonctions. Si ces dernières sont supérieures à son traitement, la différence lui est remise par l’Université.

20.13 – La personne chargée de cours doit aviser le Service des ressources humaines dès que possible, et produire sur demande la preuve ou l’attestation de ces faits. Le Service des ressources humaines avise le département ou l’unité départementale.

20.14 – Clause abrogée. Texte transféré à la clause 27.04.

20.15 – Les clauses concernant les congés prévus à l’article 20 sont également applicables aux charges de cours attribuées en vertu des articles 3, 21 et 25.