20.01
L’Université fait bénéficier les personnes chargées de cours d’un contrat d’assurance-salaire dont les principales clauses sont les suivantes:
a) les prestations versées par l’assurance-salaire sont égales à 85 % du traitement de la personne chargée de cours;
b) les prestations sont payables à l’expiration d’une période d’attente de vingt-huit (28) jours;
c) les prestations sont payables durant une période maximale de six (6) trimestres consécutifs, sous réserve de la clause 20.02, excluant celui où survient l’invalidité. Cependant, la période maximale d’indemnisation durant le premier trimestre d’invalidité ne peut excéder onze (11) semaines, selon la date du début de l’invalidité;
d) l’Université s’engage à déduire de chaque paie en tranches égales la part de la prime des personnes chargées de cours pour fins d’assurancesalaire et à faire parvenir mensuellement à la compagnie d’assurance désignée le total des primes, soit la part de l’assuré et la part de l’Université et envoie au Syndicat un relevé des montants versés à la compagnie d’assurance.
L’Université paie cinquante pour cent (50 %) des coûts de ce contrat.
20.02 Congé de maladie et accident de travail
La personne chargée de cours absente pour raison de maladie ou accident bénéficie d’un congé de maladie sans perte de traitement pendant la période d’attente prévue à l’assurance-salaire. Cette personne chargée de cours a droit à l’assurance-salaire jusqu’à la fin de son invalidité ou jusqu’à la fin du sixième trimestre qui suit immédiatement celui où survient l’invalidité, selon la première éventualité.
Pour bénéficier de la protection indiquée au paragraphe précédent, la personne chargée de cours doit avoir postulé et obtenu une ou des charges de cours conformément à l’article 9 de la convention collective, et ce, pour chacun des trimestres.
La personne chargée de cours absente en raison de maladie ou accident doit, dès que possible informer la directrice ou le directeur du département ou de l’unité départementale.
a) Si la personne chargée de cours est en mesure de reprendre ses activités après quatre (4) semaines ou douze (12) heures d’enseignement dans le cas des cours intensifs, elle doit convenir avec la directrice ou le directeur
de département ou de son unité départementale des modalités de récupération pour ces absences.
b) Si la personne chargée de cours n’est pas en mesure de reprendre ses activités après quatre (4) semaines ou douze (12) heures d’enseignement dans le cas des cours intensifs d’absence, la directrice ou le directeur du département ou de l’unité départementale informe immédiatement le Bureau de la doyenne ou du doyen aux affaires départementales de façon à procéder, s’il y a lieu, dans les plus brefs délais, à l’engagement d’une autre personne chargée de cours ou à son remplacement par une professeure ou un professeur.
Dès que la date de son retour au travail est connue, la personne chargée de cours en avise le Service des ressources humaines.
20.03
L’Université se réserve le droit d’exiger de la personne chargée de cours un certificat médical si l’absence se prolonge au-delà d’une (1) semaine.
20.04
Dans le cas d’une lésion professionnelle, l’Université paie à la personne chargée de cours son plein traitement jusqu’à la date à partir de laquelle la personne chargée de cours commence à recevoir les prestations de la Commission des normes de l’équité et de la santé et de la sécurité du travail (CNESST). Par la suite, l’Université paie à la personne chargée de cours la différence entre son plein traitement et les prestations payées par la CNESST, et ce, pendant la durée de l’invalidité ou jusqu’à la date d’expiration du trimestre pour laquelle la personne chargée de cours a contracté, selon la plus rapprochée des deux dates.
20.05
L’Université remet au Syndicat une copie de la police d’assurance prévue au présent article.
De plus, la personne chargée de cours qui en fait la demande à l’Université en reçoit une copie, sur paiement des frais de photocopies.
20.06
Dans le cas d’une urgence, l’Université assure les premiers secours à toute personne chargée de cours durant les heures de travail et si nécessaire, la fait transporter à l’hôpital à ses frais.
20.07
Une personne chargée de cours a le droit de refuser d’exécuter un travail ou un déplacement dans le cadre de l’exercice de ses fonctions si elle a des motifs raisonnables de croire que l’exécution de ce travail ou de ce déplacement l’expose à un danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique, ou peut avoir l’effet d’exposer une autre personne à un semblable danger. La personne chargée de cours ne peut cependant exercer le droit que lui reconnaît le présent paragraphe si le refus d’exécuter ce travail ou ce déplacement met en péril immédiatement la vie, la santé, la sécurité ou l’intégrité physique d’une autre personne ou si les conditions d’exécution de ce travail sont normales dans le genre de travail qu’elle exerce.
20.08
L’Université et le Syndicat collaborent au maintien des meilleures conditions possibles de sécurité et de santé au travail dans le but d’éliminer à la source même les causes des maladies professionnelles et accidents de travail et conviennent de travailler à ce que les locaux d’enseignement satisfassent aux normes énoncées par les organismes gouvernementaux reconnus.
20.09 Congé de compassion
La personne chargée de cours a droit à un (1) congé non-rémunéré pour un maximum de deux (2) trimestres consécutifs, et ce, en vue de prendre soin d’un membre de sa famille immédiate gravement malade. Durant cette période, la personne chargée de cours cumule les points-trimestres.
Tout retour au travail suite à un congé de compassion doit coïncider avec un début de trimestre.
Dans le cas d’une maladie donnant droit au congé de compassion prévu en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi, la personne chargée de cours en simple emploi admissible aux prestations de l’assurance-emploi, sur présentation d’un document en attestant, reçoit, pour prendre soin de son conjoint ou d’un enfant à charge habitant sous son toit, une indemnité égale à quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son traitement pour les deux (2) semaines du délai de carence et à la différence entre la prestation d’assurance-emploi et quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son traitement pour les six (6) semaines subséquentes. Le calcul de l’indemnité se fait à partir de la ou des charges de cours que la personne chargée de cours s‘est vue attribuer en vertu du mécanisme général d’attribution des charges de cours.
L’Université peut exiger de la personne chargée de cours, qui se prévaut du paragraphe précédent, une attestation à l’effet que la personne pour qui elle a obtenu un congé de compassion de l’assurance-emploi est son conjoint au sens de la clause 1.09 ou un enfant à sa charge habitant normalement sous son toit.
20.10 Congés spéciaux et congés pour force majeure
En cas de décès d’un proche ou de situation de force majeure justifiant son absence, la personne chargée de cours en informe dans les meilleurs délais, sa directrice ou son directeur d’unité départementale ou de département et la ou le tient au courant de toute évolution de la situation.
20.11
Dès que possible la personne chargée de cours convient avec sa directrice ou son directeur d’unité départementale ou de département de la durée de l’absence et de la façon dont les activités dont elle avait la charge se poursuivent. Une telle absence n’entraîne aucune perte de rémunération.
20.12 Congé pour assignation comme juré ou témoin
Dans le cas où une personne chargée de cours serait appelée comme jurée ou comme témoin dans une affaire où elle n’est pas partie ou intéressée, elle ne subit de ce fait aucune perte de traitement ou de droits découlant de la convention pendant le temps qu’elle serait requise d’agir comme tel. Cependant la personne chargée de cours doit remettre à l’Université pour chaque jour ouvrable l’équivalent des sommes reçues pour ces journées à titre de rémunération pour l’accomplissement de ces fonctions. Si ces dernières sont supérieures à son traitement, la différence lui est remise par l’Université.
20.13
La personne chargée de cours doit aviser le Service des ressources humaines dès que possible, et produire sur demande la preuve ou l’attestation de ces faits. Le Service des ressources humaines avise le département ou l’unité départementale.
20.14 Programme d’aide aux employés
La personne chargée de cours a accès au programme d’aide aux employés à l’exception de la personne chargée de cours considérée en situation de double emploi déjà admissible à un