2.01 – La présente convention collective entre en vigueur le jour de sa signature et le demeure jusqu’au 31 mai 2025.
Sauf pour ce qui y est expressément mentionné, elle n’a aucun effet rétroactif.
La présente convention collective continuera de s’appliquer jusqu’à la signature d’une nouvelle convention.
2.02 – L’Université et le Syndicat, d’un commun accord, peuvent à n’importe quel moment modifier la présente convention collective en y ajoutant tout article qu’ils jugent nécessaire ou en amendant, radiant ou corrigeant d’une autre façon, en tout ou en partie, l’article qu’ils jugent insuffisant.
2.03 – L’Université convient qu’elle n’appliquera ni ne passera aucun règlement qui aurait pour effet d’annuler, de modifier ou de restreindre les articles de la présente convention.
2.04 – Toutes les lettres d’entente ou annexes mentionnées à la présente convention sont partie intégrante de la présente convention et sont arbitrables, sauf stipulations contraires dans la lettre d’entente.
Il en est de même de toute lettre d’entente intervenue en vertu de la clause 2.02 et de toute lettre d’entente que les parties signeront par la suite.
2.05 – Toute modification ayant trait aux conditions de travail doit nécessairement faire l’objet d’entente avec le Syndicat en toute circonstance, sinon celles-ci sont inapplicables.
Lorsqu’une personne chargée de cours ou le Syndicat se croit lésé par une décision de l’Université qui modifie des conditions de travail autres que celles régies par cette convention, cette personne chargée de cours ou le Syndicat peut formuler un grief si cette décision n’est fondée sur aucun motif raisonnable dont la preuve incombe à l’Université.
2.06 – Clause abrogée.
2.07 – Sauf en cas de faute lourde, l’Université s’engage à prendre fait et cause pour toute personne chargée de cours dont la responsabilité civile est engagée par le fait de l’exercice de ses fonctions et convient de n’exercer contre elle aucune réclamation à cet égard.
2.08 – Toute personne chargée de cours rencontrée par l’Université a le droit d’être accompagnée d’une représentante ou d’un représentant du Syndicat. L’Université doit informer la personne chargée de cours de ce droit.
2.09 – Les procédures menant à une décision individuelle à l’égard d’une personne chargée de cours, en application des règles de la présente convention collective, sont conduites dans le respect du devoir d’agir équitablement.