18.01
La personne chargée de cours reçoit pour chaque trimestre à titre d’indemnité de vacances, un montant égal à huit pour-cent (8 %) des sommes auxquelles elle a droit en vertu de l’article 17.
Ce montant est réparti en versements égaux. Chaque versement sera effectué en même temps que le traitement.
18.02
L’indemnité de vacances est aussi ajoutée à celles accordées en vertu des paragraphes 4.04, 4.07, 7.19, 10.03, 12.09, 12.13, 12.20, 21.04, 25.07 et en vertu du paragraphe 3 de la Lettre d’entente no 5.