Article 18 – Vacances

18.01 – La personne chargée de cours reçoit pour chaque trimestre à titre d’indemnité de vacances, un montant égal à huit pour-cent (8 %) des sommes auxquelles elle a droit en vertu de l’article 17.

Ce montant est réparti en versements égaux. Chaque versement sera effectué en même temps que le traitement.

18.02 – L’indemnité de vacances est également ajoutée au paiement de toute activité rémunérée.