CONGÉ DE MATERNITÉ
19.01 a) La personne chargée de cours enceinte a droit à un congé de maternité d’une durée de vingt-et-une (21) semaines qui, sous réserve de la clause 19.06 b), doivent être consécutives, pouvant s’échelonner sur trois (3) trimestres consécutifs où la personne chargée de cours se sera vue attribuer une (1) ou plusieurs charges de cours selon le mécanisme général d’attribution des charges de cours.
La personne chargée de cours dont la conjointe décède se voit transférer le résiduel des vingt-et-une (21) semaines du congé de maternité et bénéficie des droits et indemnités s’y rattachant.
b) La personne chargée de cours qui accouche d’une, d’un enfant mort-né après le début de la vingt-et-unième (21e) semaine précédant la date prévue de l’accouchement a également droit à ce congé de maternité.
c) Aux fins de la présente clause et afin d’éviter des délais dans l’attribution des charges de cours, lorsqu’un congé de maternité doit commencer dans les jours qui suivent l’attribution des charges de cours ou en début de trimestre, la personne chargée de cours enceinte qui aurait obtenu une ou plusieurs charges de cours selon le mécanisme général d’attribution des charges de cours n’eut été sa demande, pourra obtenir un congé de maternité sans qu’il soit nécessaire qu’elle accepte au préalable la ou les charges de cours, de manière à ce que le département ou le secteur disciplinaire puisse lors de l’attribution des charges de cours, l’offrir à une autre personne chargée de cours.
d) Lorsqu’un congé de maternité s’échelonne sur plus d’un trimestre et que la personne chargée de cours informe par écrit le département ou le secteur disciplinaire qu’elle désire s’absenter en congé de maternité ou en congé sans traitement de prolongation de maternité pour tout le trimestre, le département ou le secteur disciplinaire, dans l’attribution des charges de cours, pourra procéder de la manière décrite au paragraphe c).
19.02 Dès qu’elle est en mesure de le faire, la personne chargée de cours doit aviser sa directrice, son directeur de département ou de son unité départementale de la date prévue de son accouchement ainsi que des dates probables de son absence pour congé de maternité. Cette dernière ou ce dernier en informe immédiatement le Décanat aux affaires départementales.
Ce préavis de la personne chargée de cours doit être accompagné d’un certificat médical ou d’un rapport écrit signé par une sage-femme attestant de la grossesse et de la date prévue pour la naissance.
19.03 a) La répartition du congé de maternité, avant et après l’accouchement, appartient à la personne chargée de cours. Ce congé est simultané à la période de versement des prestations accordées en vertu de la Loi sur l’assurance parentale et doit débuter au plus tard la semaine suivant le début du versement des prestations accordées en vertu du Régime québécois d’assurance parentale.
Toutefois, le congé ne peut débuter avant la seizième (16e) semaine précédant la date prévue pour l’accouchement.
b) Si le congé de maternité débute pendant un trimestre où la personne chargée de cours n’est pas sous contrat (ou entre deux (2) trimestres), l’indemnité de congé de maternité est versée à compter du début du trimestre où elle contracte une (1) ou des charges de cours. L’indemnité de congé de maternité est versée pour le nombre de semaines qui restent à courir en vertu des clauses 19.04 a), b) ou c).
c) Toutefois, pour le trimestre où la personne chargée de cours n’a pas obtenu de cours car les cours pour lesquels elle a des EQE n’ont pas fait l’objet d’un affichage ainsi que pour les semaines entre les trimestres, le congé de maternité de vingt-et-une (21) semaines déjà amorcé alors que la personne chargée de cours était sous contrat, n’est pas interrompu et l’indemnité prévue à la clause 19.04 est versée par l’Université à la personne chargée de cours. Dans ce cas, la base de l’indemnité est établie lors du trimestre précédant immédiatement cette période sans contrat pour l’un ou l’autre des motifs précités, et ce, pour le nombre de semaines du congé de maternité donnant droit à l’indemnité qu’il reste à courir. Si la période de congé de maternité n’est pas terminée lorsque débute un nouveau trimestre, les dispositions prévues à la clause 19.04 ou, selon le cas, au présent paragraphe s’appliquent à l’indemnité à être versée, s’il y a lieu, pour la période restante du congé de maternité.
19.04 a) La personne chargée de cours qui a accumulé vingt (20) semaines de service* avant le début de son congé de maternité et qui à la suite de la présentation d’une demande de prestations en vertu du Régime québécois d’assurance parentale (RQAP), reçoit de telles prestations durant son congé de maternité.
Pour chacune des semaines où elle reçoit ou pourrait recevoir des prestations du Régime québécois d’assurance parentale, une indemnité complémentaire égale à la différence entre quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son salaire hebdomadaire pour chaque charge de cours contractée pour le ou les deux (2) ou trois (3) trimestre(s) durant lesquels le congé de maternité est en vigueur et la prestation du Régime québécois d’assurance parentale qu’elle reçoit ou pourrait recevoir.
Pour les fins de la présente clause, l’indemnité complémentaire se calcule à partir des prestations du Régime québécois d’assurance parentale qu’une personne chargée de cours a droit de recevoir sans tenir compte des montants soustraits de telles prestations en raison des remboursements de prestations, des intérêts, des pénalités et autres montants recouvrables en vertu du Régime québécois d’assurance parentale.
Aux fins du présent article, le total des montants reçus par la personne chargée de cours en prestations d’assurance parentale, indemnité et traitement ne peut en aucun cas excéder quatre-vingt-treize pour cent (93 %) du salaire hebdomadaire régulier de chaque charge de cours contractée pour le ou les deux (2) ou trois (3) trimestre(s) durant lesquelles le congé de maternité est en vigueur.
* La personne chargée de cours absente accumule du service si son absence est autorisée, notamment pour invalidité et comporte une prestation ou une rémunération.
b) La personne chargée de cours qui a accumulé vingt (20) semaines de service avant le début de son congé de maternité et qui n’est pas admissible au Régime québécois d’assurance parentale pour l’un ou l’autre des motifs suivants :
– elle n’a pas eu un revenu assurable au cours de la période de référence prévue au Régime québécois d’assurance parentale;
– elle n’a pas contribué au Régime québécois d’assurance parentale,
a droit à une indemnité égale à quatre-vingt-quinze pour cent (95 %) de son salaire hebdomadaire pour chaque charge de cours contractée pour le ou les deux (2) ou trois (3) trimestre(s) durant lesquelles le congé de maternité est en vigueur, et ce, durant douze (12) semaines.
c) La personne chargée de cours qui a moins de vingt (20) semaines de service avant le début de son congé de maternité a droit à une indemnité égale aux 2/3 de son salaire hebdomadaire pour chaque charge de cours contractée pour le ou les deux (2) ou trois (3) trimestre(s) où le congé de maternité est en vigueur, et ce, durant huit (8) semaines.
d) Les indemnités du congé de maternité sont uniquement versées à titre de suppléments aux prestations du Régime québécois d’assurance parentale ou, dans les cas prévus ci-haut, à titre de paiements durant une période de congé causé par une grossesse pour laquelle le Régime québécois d’assurance parentale ne prévoit rien.
19.05 Le congé de maternité peut être d’une durée moindre que vingt-et-une (21) semaines. Si la personne chargée de cours revient au travail dans les deux (2) semaines suivant la naissance, elle produit, sur demande du Décanat aux affaires départementales, un certificat médical attestant de son rétablissement suffisant pour reprendre le travail.
19.06 a) Si la naissance a lieu après la date prévue, la personne chargée de cours a droit à une extension de son congé de maternité égale à la période de retard sauf si elle dispose déjà d’une période d’au moins deux (2) semaines de congé de maternité après la naissance. La personne chargée de cours peut, en outre, bénéficier d’une extension du congé de maternité si l’état de son enfant ou si l’état de santé de la personne chargée de cours l’exige. La durée de cette prolongation est celle qui est indiquée au certificat médical qui doit être fourni par la personne chargée de cours.
Durant de telles extensions, la personne chargée de cours ne reçoit ni indemnité ni traitement.
b) Lorsqu’elle est suffisamment rétablie de son accouchement et si son enfant n’est pas en mesure de quitter l’établissement de santé, la personne chargée de cours a droit à un congé de maternité discontinu. Celle-ci peut revenir au travail avant la fin de son congé de maternité et le remplir lorsque l’état de l’enfant n’exige plus de soins hospitaliers. Dans un tel cas, la personne chargée de cours pourra, après en avoir informé sa directrice ou son directeur de département ou d’unité départementale, revenir au travail avant la fin de son congé. Le Décanat aux affaires départementales en est informé immédiatement.
Le congé de maternité peut être suspendu à la demande de la personne chargée de cours pour l’un des motifs suivants :
– L’enfant est hospitalisé, et ce, pour la durée de l’hospitalisation.
– Elle a un accident ou une maladie non reliée à sa grossesse, et ce, pour une durée de quinze (15) semaines.
– Sa présence est requise auprès de son enfant, de son conjoint, de l’enfant de son conjoint, de son père, de sa mère, du conjoint de son père ou de sa mère, d’un frère, d’une soeur ou de l’un des grands-parents en raison d’une grave maladie ou d’un grave accident, et ce, pour une période de six (6) semaines.
c) Lors de la reprise du congé suspendu en vertu du paragraphe b), l’Université verse à la personne chargée de cours l’indemnité à laquelle elle aurait eu droit si elle ne s’était pas prévalue d’une telle suspension.
19.07 Dans les cas prévus à la clause 19.04, paragraphes, a), b) et c) :
L’indemnité due est versée à intervalles de deux (2) semaines, le premier (1er) versement n’étant toutefois exigible dans le cas de la personne chargée de cours admissible au Régime québécois d’assurance parentale, que quinze (15) jours après la production par elle d’un certificat d’admissibilité au régime d’assurance parentale établi à son nom.
Le tout sous réserve de la clause 17.04 dans les cas où le congé se prolonge sur un deuxième (2e) ou troisième (3e) trimestre.
CONGÉS SPÉCIAUX À L’OCCASION DE LA GROSSESSE ET DE L’ALLAITEMENT
19.08 Sur présentation d’un certificat médical, à l’effet que les conditions de travail reliées à la tâche de la personne chargée de cours comportent des dangers physiques ou risques de maladies infectieuses pour elle, pour l’enfant à naître ou l’enfant qu’elle allaite, la personne chargée de cours a droit à un réaménagement de tâche adéquat jusqu’au début de son congé de maternité ou jusqu’à la fin de son allaitement.
L’Université informe le Syndicat des modalités de réaménagement établies.
Si l’affectation n’est pas effectuée immédiatement, la personne chargée de cours a droit à un congé spécial rémunéré qui débute immédiatement. À moins qu’une affectation provisoire ne survienne par après et y mette fin, le congé spécial rémunéré se termine, pour la personne chargée de cours enceinte, à compter de la date de fin des contrats autrement obtenus et travaillés, à compter de la quatrième (4e) semaine avant la date prévue de l’accouchement ou à compter de la fin de la période d’allaitement.
Durant le retrait préventif, la personne chargée de cours a droit à une indemnité équivalente à celle prévue à la clause 20.04. L’indemnité ainsi versée est réduite de toute prestation payée pour le même motif par un organisme public. Le total des indemnités ou prestations versées ne peut excéder cent pour cent (100 %) du revenu net.
19.09 La personne chargée de cours a également droit à un congé spécial dans les cas suivants :
a) lorsqu’une complication de grossesse ou un danger d’interruption de grossesse exige un arrêt de travail pour une période dont la durée est prescrite par un certificat médical qui peut être vérifié par un médecin de l’Université. Cette absence ne peut toutefois se prolonger au-delà de la date du début du congé de maternité prévu à la clause 19.01;
b) sur présentation d’un certificat médical qui en prescrit la durée, lorsque survient une interruption de grossesse avant le début de la vingtième (20e) semaine précédant la date prévue d’accouchement.
Durant les absences prévues par la présente clause, la personne chargée de cours a droit aux dispositions de l’article 20.
19.10 La personne chargée de cours absente du travail en vertu des clauses 19.08 ou 19.09 bénéficie, en autant qu’elle y ait normalement droit, des avantages de la clause 19.18.
AUTRES CONGÉS PARENTAUX
CONGÉ DE PATERNITÉ
19.11 La personne chargée de cours dont la conjointe accouche a droit à un congé payé d’une durée maximale de cinq (5) jours ouvrables à l’occasion de la naissance de son enfant. Cette personne chargée de cours a également droit à ce congé si l’enfant est mort-né et que l’accouchement a eu lieu après le début de la vingtième (20e) semaine précédant la date prévue de l’accouchement. Ce congé peut être discontinu et doit se situer entre le début du processus d’accouchement et le quinzième (15e) jour suivant le retour de la mère ou de l’enfant à la maison.
La personne chargée de cours qui adopte légalement un enfant a droit à un congé payé d’une durée maximale de cinq (5) jours ouvrables. Ce congé peut être discontinu.
Au terme du congé prévu au premier paragraphe de la clause 19.11, la personne chargée de cours a droit à un congé de paternité d’une durée maximale de cinq (5) semaines continues. À la demande de la personne chargée de cours et si l’Employeur y consent, le congé peut être fractionné en semaines. Ce congé débute au plus tôt la semaine de la naissance de l’enfant et se termine au plus tard soixante-dix-huit (78) semaines après la naissance de l’enfant.
Aux fins d’application du paragraphe qui précède, la personne chargée de cours doit avoir postulé et obtenu un ou des cours au sens de l’article 9, pour chacun des trimestres que couvre le congé, et ce, pour toute la période visée par le congé.
Le congé de paternité peut être suspendu à la demande de la personne chargée de cours pour l’un des motifs suivants :
– L’enfant est hospitalisé, et ce, pour la durée de l’hospitalisation.
– Sa présence est requise auprès de son enfant, de sa conjointe ou de son conjoint, de l’enfant de sa conjointe ou de son conjoint, de son père, de sa mère, de la conjointe ou du conjoint de son père ou de sa mère, d’un frère, d’une soeur, de l’un de ses grands-parents ou de l’un des grands-parents de sa conjointe ou de son conjoint en raison d’une grave maladie ou d’un grave accident, et ce, pour une période de six (6) semaines.
INDEMNITÉS VERSÉES LORS D’UN CONGÉ DE PATERNITÉ
19.12 La personne chargée de cours en congé de paternité admissible au Régime québécois d’assurance parentale reçoit, pour une période maximale de cinq (5) semaines, une indemnité supplémentaire égale à la différence entre cent pour cent (100 %) de son salaire et les prestations de paternité qu’elle reçoit ou pourrait recevoir en vertu du Régime québécois d’assurance parentale.
Le salaire hebdomadaire est celui qu’elle reçoit pour chaque charge de cours contractée selon le mécanisme général d’attribution des charges de cours durant le ou les deux (2) trimestre(s) où s’échelonne le congé de paternité.
Cette indemnité supplémentaire se calcule à partir des prestations de paternité qu’une personne chargée de cours a droit de recevoir sans tenir compte des montants soustraits de telles prestations en raison de remboursements de prestations, des intérêts, des pénalités ou autres montants recouvrables en vertu du Régime québécois d’assurance parentale.
La personne chargée de cours dont la conjointe ou le conjoint décède se voit transférer la part résiduelle de l’indemnité supplémentaire de cinq (5) semaines de congé de paternité. La clause 19.01 ainsi que la clause 19.17 s’appliquent en faisant les adaptations nécessaires.
19.13 Pour obtenir le congé, la personne chargée de cours doit donner, dans les meilleurs délais, un préavis écrit à l’Employeur au moins deux (2) semaines avant la date du départ. Ce préavis doit être accompagné d’une preuve satisfaisante de la naissance de l’enfant.
19.14 Lorsque les parents sont tous deux de sexe féminin, les indemnités et avantages octroyés au père sont alors octroyés à celle des deux mères qui n’a pas donné naissance à l’enfant.
CONGÉ D’ADOPTION
19.15 La personne chargée de cours qui adopte légalement une, un enfant a droit à un congé de dix (10) semaines consécutives pouvant s’échelonner sur un (1) ou deux (2) trimestre(s) durant lesquelles la personne chargée de cours se sera vu attribuer une ou plusieurs charges de cours selon le mécanisme général d’attribution des charges de cours.
Pendant ce congé, la personne chargée de cours reçoit une indemnité égale à son salaire hebdomadaire pour chaque charge de cours contractée pour le ou les deux (2) trimestre(s) durant lesquels le congé d’adoption est en vigueur. Cette personne n’a pas droit à un tel congé si sa conjointe ou son conjoint en bénéficie.
Ce congé doit se situer la semaine de l’arrivée de l’enfant auprès d’un des parents en vue de son adoption ou, dans le cas d’une adoption hors Québec, cinq (5) semaines avant celle de l’arrivée de l’enfant, ou à un autre moment convenu avec l’Université.
La date considérée comme étant celle de l’arrivée de l’enfant en vue de son adoption dépend des types d’adoption établis par le Régime québécois d’assurance parentale.
Les clauses 19.03 b) ou c) s’appliquent lors du congé pour l’adoption, en y faisant les adaptations nécessaires.
Le congé d’adoption peut être suspendu à la demande de la personne chargée de cours pour l’un des motifs suivants :
– L’enfant est hospitalisé, et ce, pour la durée de l’hospitalisation.
– Sa présence est requise auprès de son enfant, de sa conjointe ou de son conjoint, de l’enfant de sa conjointe ou de son conjoint, de son père, de sa mère, du conjoint de son père ou de sa mère, d’un frère, d’une soeur, de l’un de ses grands-parents ou de l’un des grands-parents de sa conjointe ou de son conjoint en raison d’une grave maladie ou d’un grave accident, et ce, pour une période de six (6) semaines.
19.16 De plus, la personne chargée de cours bénéficie, en vue de l’adoption d’une, d’un enfant, d’un congé sans traitement d’une durée maximale de dix (10) semaines à compter de la prise en charge de l’enfant.
La personne chargée de cours qui se déplace hors du Québec en vue d’une adoption, obtient à cette fin, sur demande écrite adressée au Décanat aux affaires départementales, si possible deux (2) semaines à l’avance, un congé sans traitement pour le temps nécessaire au déplacement. S’il en résulte une prise en charge effective de l’enfant, la durée maximale de ce congé sans traitement est de dix (10) semaines, conformément à l’alinéa qui précède.
Durant le congé sans traitement en vue d’une adoption, la personne chargée de cours bénéficie des mêmes avantages que ceux rattachés aux congés sans traitement prévus à la clause 19.20.
Toutefois, si à la suite de ce congé en vue d’une adoption, pour lequel la personne chargée de cours a reçu l’indemnité versée en vertu de la clause 19.15, il n’en résulte pas une adoption, la personne chargée de cours est alors réputée avoir été en congé sans traitement conformément au premier paragraphe de l’actuelle clause, et elle rembourse cette indemnité, selon les modalités à déterminer entre les parties ou à défaut d’entente, par l’Université.
19.17 La personne chargée de cours a le droit de revenir au travail en tout temps au cours du trimestre où elle s’est prévalue d’un congé de maternité, de paternité ou d’un congé d’adoption.
La personne chargée de cours donne à la direction de son département ou de son unité départementale un avis écrit au moins quatre (4) semaines à l’avance. La direction en informe immédiatement le Décanat aux affaires départementales.
19.18 Pour la durée du congé de maternité et les extensions prévues à la clause 19.06, paragraphe a), les absences prévues aux clauses 19.08 ou 19.09 et le congé d’adoption prévu à la clause 19.16, la personne chargée de cours a droit pour chaque charge de cours contractée ou obtenue conformément aux paragraphes c) et d) de la clause 19.01 durant ce congé ou ces absences, à son pointage de priorité complet comme si la charge de cours avait été donnée.
CONGÉ PARENTAL
19.19 a) Le congé de maternité, de paternité ou le congé d’adoption peut être prolongé par un congé sans traitement pour une période de vingt-quatre (24) mois. Durant ce congé, la personne chargée de cours a droit pour chaque charge de cours contractée ou obtenue conformément aux paragraphes c) et d) de la clause 19.01, à son pointage de priorité complet comme si la charge de cours avait été donnée.
Cette prolongation est accordée à l’un ou l’autre des conjointes ou conjoints ou est partagée entre eux. Dans ce dernier cas, elle est prise de façon concomitante ou consécutive.
b) La personne chargée de cours qui ne se prévaut pas du congé prévu à la clause19.19, paragraphe a) qui précède peut bénéficier après la naissance ou l’adoption de son enfant d’un congé sans traitement d’au plus soixante-cinq (65) semaines continues qui commence au moment décidé par la personne chargée de cours et se termine au plus tard soixante-dix-huit (78) semaines après la naissance ou après que l’enfant lui a été confié dans le cas d’une adoption. Durant ce congé, la personne chargée de cours reçoit un (1) point-trimestre pour chacun des trimestres de congé.
19.20 Lorsque la personne chargée de cours prolonge son congé de maternité, de paternité ou son congé d’adoption par un congé sans traitement, elle avise par écrit la directrice ou le directeur de son département ou de son unité départementale et le Décanat aux affaires départementales au moins un (1) mois avant le début de chaque trimestre que dure le congé sans traitement. Dans le cas d’un congé d’adoption, cet avis doit être accompagné d’une preuve légale attestant de l’adoption de l’enfant.
Le retour au travail doit coïncider avec un début de trimestre.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
19.21 Si l’octroi d’un congé est restreint à un seul conjoint, cette restriction opère ses effets dès lors que l’autre conjoint est également salarié des secteurs public et parapublic ou du secteur universitaire.
19.22 En cas de difficultés d’application de cet article occasionnées par le Régime québécois d’assurance parentale ou si le régime des droits parentaux dans les secteurs public et parapublic est modifié, ces sujets seront référés au comité des relations professionnelles.