Article 17 – Traitement

TRAITEMENT

17.01 – À compter du 1er avril 2022, la rémunération d’une charge de cours de quarante-cinq (45) heures dispensée par une personne chargée de cours est établie en fonction des échelles de traitement de l’annexe « A ».

À compter du 1er avril 2022, les échelles de traitement pour la rémunération d’une charge de cours de quarante-cinq (45) heures dispensée par une personne chargée de cours, sont majorées en fonction du plus élevé des deux (2) montants suivants : les paramètres salariaux (date et pourcentage) appliqués par le gouvernement du Québec aux employés des secteurs public et parapublic ou deux pour cent (2 %) en 2022, trois virgule cinq pour cent (3,5 %) en 2023, deux pour cent (2 %) en 2024 et un virgule cinq pour cent (1,5 %) en 2025.

De plus, au 1er avril 2023, les échelles de traitement de l’annexe « A » sont redressées d’un virgule cinq pour cent (1,5 %) préalablement à l’application de la majoration de trois virgule cinq pour cent (3,5 %) prévue ou PSG si plus élevée.

La PSG se comprend comme étant la « Politique salariale gouvernementale » soit la majoration des taux de salaires, exprimée en pourcentage, accordée par le gouvernement à ses fonctionnaires de la fonction publique québécoise à titre de paramètres généraux. Ceci exclut toute rémunération additionnelle, incluant les forfaitaires, liée ou non aux modifications apportées aux conditions de travail dans les secteurs publics et parapublics.

Année Augmentation %
1er avril 2022 2 %
1er avril 2023 1,5% redressement échelles salariales
+ 3,5 % ou PSG si supérieure
1er avril 2024 2 % ou PSG si supérieure
1er avril 2025 1,5 % ou PSG si supérieure

17.02 – Les parties doivent convenir des procédures permettant d’appliquer le nouveau mode de rémunération et de verser les sommes dues à titre de rétroactivité en vertu de la clause 17.01.

Sous réserve de la réglementation en vigueur, l’Université effectuera sur ces sommes les retenues applicables et versera sa contribution aux différents régimes publics et collectifs auxquels les personnes chargées de cours sont assujetties.

17.03 – Lors de l’annulation par l’Université d’une charge de cours, après la recommandation d’attribution, la personne chargée de cours concernée reçoit une des deux (2) indemnités suivantes :

a) douze pour cent (12 %) du total prévu au contrat pour la charge de cours annulée et un (1) point trimestre;

b) le taux de traitement prévu au contrat, au prorata des heures de cours données aux étudiantes et étudiants par rapport au nombre d’heures prévues au contrat plus douze pour cent (12 %) du traitement rattaché aux heures de cours non données.

Lorsque, suivant l’acceptation d’un contrat, le nombre de personnes inscrites à un cours sous forme tutorale diffère négativement en nombre à ce qui était indiqué, les modalités du contrat accepté restent inchangées.

Lorsque, suivant l’acceptation du contrat apparaît la possibilité d’augmenter le nombre de personnes inscrites à un cours sous forme tutorale comparativement à ce qui était indiqué, un nouveau contrat est produit si la personne chargée de cours l’accepte.

La personne chargée de cours bénéficie également dans ce cas des dispositions de la clause 18.01.

Toutefois, si une autre charge de cours est substituée à la première, à la suite d’une entente entre les parties, la présente clause ne s’applique pas.

VERSEMENT DU TRAITEMENT

17.04 – Le traitement de la personne chargée de cours est réparti en versements égaux. Chaque versement est effectué toutes les deux (2) semaines à compter du début du trimestre, le premier versement ne pouvant être exigé avant un délai de trois (3) semaines suivant la réception au Décanat aux affaires départementales du contrat signé, mais pas avant le début du trimestre.

Dans le cas où un contrat prévoit deux (2) périodes distinctes de prestation d’enseignement s’étendant sur deux (2) trimestres consécutifs, il y a interruption du traitement pendant l’intervalle entre ces périodes.

17.05 – En cas d’erreur de cinquante dollars (50 $) et plus sur la paie, imputable à l’Université, celle-ci effectue ce remboursement dans le jour ouvrable suivant la demande de la personne chargée de cours. En cas d’erreur de moins de cinquante dollars (50 $) sur la paie, l’Université effectue ce remboursement sur la paie qui suit.

17.06 – Dans le cas d’une erreur sur la paie de la personne chargée de cours nécessitant un remboursement de trop-perçu, l’Université s’entend avec la personne chargée de cours sur les modalités de ce remboursement.

17.07 – Le relevé de paie contient les informations suivantes :

a) numéro de matricule de la personne chargée de cours;

b) dernier jour payé;

c) montant brut, selon le type d’emploi;

d) remise brute;

e) détail des déductions;

f) total des déductions;

g) remise nette;

h) gains, déductions accumulées;

i) avantages imposables, s’il y a lieu;

j) identification du paiement lié à une annulation de cours.

17.08 – Le montant des retenues syndicales doit apparaître sur des formules T4 et Relevé 1.

L’Université transmet aux personnes chargées de cours qui en font la demande les formulaires de déductions fiscales liées à l’emploi.