Article 16 – Mécanisme de règlement de griefs et arbitrage

16.01 – Il est de l’intention des parties d’en arriver à une solution équitable de tout conflit qui survient entre elles, et ce, dans les plus brefs délais. Toute entente survenue entre les parties, à quelque étape que ce soit du mécanisme de règlement des griefs et arbitrages, doit être consignée par écrit.

Griefs :

Toute mésentente entre l’Université d’une part et le Syndicat d’autre part, ou la personne chargée de cours ou un groupe de personnes chargées de cours relative à l’interprétation ou à l’application de la convention collective.

Les parties conviennent de se conformer à la procédure suivante pour tenter de régler les griefs.

16.02 – Toute personne chargée de cours, une représentante ou un représentant syndical ou le Syndicat qui désire poser un grief, doit le formuler par écrit à la vice-rectrice ou au vice-recteur à la formation et à la recherche si possible dans les quarante (40) jours ouvrables de la connaissance du fait dont le grief découle et dont la preuve lui ou leur incombe, mais n’excédant pas un délai de six (6) mois de l’occurrence du fait qui donne lieu au grief.

Toutefois, le délai de quarante (40) jours ouvrables est suspendu durant l’été, du 1er juillet au 20 août inclusivement ainsi qu’entre le dernier jour du trimestre d’automne et le premier jour du trimestre d’hiver, à l’exception des cas de congédiement ou de perte de lien d’emploi (16.07).

16.03 – À tout moment après le dépôt d’un grief, une partie peut convoquer le comité de griefs défini à la clause 16.04.

16.04 – Le comité de griefs est composé d’au moins deux (2) représentants de chacune des parties. L’Université et le Syndicat nomment leur personne porte-parole respective et chaque partie en informe l’autre. Pour qu’il y ait recommandation de règlement de grief, les porte-parole doivent y consentir. Le comité établit lui-même ses règles de fonctionnement interne. À chaque assemblée du comité, il sera tenu un procès-verbal des positions des parties et du règlement du grief s’il y a lieu. Ce procès-verbal doit être contresigné par les porte-parole désignés.

16.05 – Chaque partie, dans les trente (30) jours suivant la signature de la présente convention collective, désigne une personne comme porte-parole officielle au comité de griefs et en informe l’autre.

16.06 – Il ne peut y avoir plus d’une réunion du comité concernant un grief à moins du consentement mutuel des parties et dans ce cas, le grief est reporté à une prochaine réunion du comité de griefs.

ARBITRAGE

16.07 – Le comité de griefs peut également, pour prévenir ou régler des griefs, discuter de toute question qui lui est soumise par le Syndicat ou l’Université.

16.08 – Le Syndicat peut demander l’arbitrage d’un grief en donnant un avis à cet effet à la vice-rectrice ou au vice-recteur à la formation et à la recherche dans les quarante (40) jours ouvrables qui suivent le dépôt du grief prévu à la clause 16.02 de la présente convention, ou s’il y a lieu, dans les quarante (40) jours ouvrables qui suivent la dernière rencontre du comité de griefs ayant traité de ce point.

Toutefois, le délai de quarante (40) jours ouvrables est suspendu durant l’été du 1er juillet au 20 août inclusivement ainsi qu’entre le dernier jour du trimestre d’automne et le premier jour du trimestre d’hiver, à l’exception des cas de congédiement ou de perte de lien d’emploi (16.07).

16.09 – Lorsqu’un grief est soumis à l’arbitrage, les parties s’entendent sur le choix d’un arbitre dans un délai de vingt (20) jours ouvrables; à défaut d’accord, un avis est envoyé au ministre du Travail pour qu’il nomme un arbitre conformément au Code du travail.

16.10 – L’arbitre possède les pouvoirs qu’accorde le Code du travail aux arbitres de griefs. Il ne peut en aucun cas modifier la présente convention.

16.11 – Les parties peuvent, de consentement, déroger à la présente procédure de griefs et aussi, de consentement, nommer s’il y a lieu, des assesseurs à l’arbitre.

DIVERS

16.12 – Une erreur technique dans la soumission écrite d’un grief n’en entraîne pas l’annulation. La rédaction d’un grief est faite à titre d’indication. La partie qui soumet le grief doit s’efforcer de bien exposer la matière dont il s’agit, mais la rédaction du grief de même que la mention des articles ou clauses de la convention s’y rapportant peuvent être amendées. Si l’amendement est présenté lors de l’audition de l’arbitrage, il ne peut être fait qu’aux conditions que l’arbitre estime nécessaires pour la sauvegarde du droit de la partie adverse.

Tel amendement ne peut toutefois avoir pour effet de changer la nature même d’un grief.

16.13 – Lorsque l’avis de grief prévu au présent article comporte une réclamation pour le paiement d’une somme d’argent prévue aux présentes, le Syndicat pourra d’abord faire décider par l’arbitre saisi du grief du droit à cette somme d’argent sans être tenu d’en établir le montant. S’il est décidé que le grief est bien fondé et si les parties ne s’entendent pas sur le montant à être payé, ce différend sera soumis pour décision au même arbitre, par simple avis écrit adressé à l’arbitre, et dans ce cas, les autres dispositions du présent article s’appliquent.

16.14 – Dans tous les cas de mesures disciplinaires, l’arbitre a juridiction pour maintenir, modifier ou rescinder la décision. Il a l’autorité pour déterminer la compensation et rétablir la personne chargée de cours dans ses droits ou autres avantages conventionnels selon qu’il maintient, modifie ou rejette en partie ou au total ladite mesure.

Dans le cas où le Tribunal juge à propos d’accorder une indemnité à la personne chargée de cours, il doit tenir compte de tout salaire que la personne chargée de cours a reçu durant les heures où elle aurait donné sa prestation de cours. Il peut accorder un intérêt sur les sommes dues à la personne chargée de cours à compter du dépôt du grief à la vice-rectrice ou au vice-recteur à la formation et à la recherche.

16.15 – La décision de l’arbitre est finale, sans appel et lie les parties. Elle doit être exécutée dans le plus bref délai possible ou avant l’expiration du délai prévu à la sentence, si tel est le cas. Si une partie conteste la décision devant tout autre tribunal, la sentence s’applique quand même aussi longtemps que le dernier recours de l’une ou l’autre des parties n’en aura pas décidé autrement.

16.16 – Les frais et honoraires de l’arbitre sont à la charge de chacune des parties.
Toutefois, ni l’une ni l’autre des parties n’est tenue de payer des frais de transcription du compte rendu écrit sans son consentement formel.

16.17 – L’Université libère, sans perte de traitement, toute personne chargée de cours appelée comme témoin à une séance d’arbitrage.

16.18 – Dans le cas d’un grief découlant de la clause 2.05, l’arbitre doit prendre en considération d’abord l’esprit de la convention, ensuite les principes de justice et d’équité, enfin les politiques de relations de travail qui se dégagent de la convention. Cependant, il n’est pas autorisé à ajouter, supprimer ou modifier quoi que ce soit à la présente convention ni à amener l’Employeur à des investissements autres que ceux déjà accordés en climatisation, équipements, aménagement et stationnement, etc.