15.01 – Lorsqu’un acte posé entraîne une mesure disciplinaire, l’Université prend l’une des trois (3) mesures qui suivent :
a) la réprimande écrite;
b) la suspension;
c) le congédiement.
15.02 – La décision d’imposer un congédiement, une suspension ou une réprimande est communiquée dans les trente (30) jours de l’incident y donnant lieu ou au plus tard dans les trente (30) jours de la connaissance par l’Université de tous les faits pertinents liés à cet incident. Toutefois, le délai de trente (30) jours est suspendu durant l’été, du 1er juillet au 20 août inclusivement.
15.03 – L’Université ne peut imposer une suspension ou un congédiement sans avoir au préalable signifié par écrit à la personne chargée de cours au moins une fois dans le trimestre ou dans le trimestre précédent pendant lequel la personne chargée de cours a enseigné, les motifs précis retenus contre elle justifiant un tel avis, afin de permettre à celle-ci de s’amender. Les motifs allégués doivent être les mêmes. De plus, l’Université ne peut imposer ces mesures, si la personne chargée de cours n’a pas eu la possibilité de donner sa version des faits lors d’une rencontre avec la doyenne ou le doyen aux affaires départementales. Le Syndicat doit être avisé d’une telle rencontre et peut déléguer une représentante ou un représentant.
En tenant compte des éléments apportés par la personne chargée de cours lors de cette rencontre, la doyenne ou le doyen aux affaires départementales juge s’il y a lieu d’imposer ou non la mesure disciplinaire.
Advenant le cas où la personne représentante du Syndicat n’est pas sur le même campus que la personne chargée de cours, une observatrice ou un observateur désigné par le Syndicat peut également, à sa demande, accompagner la personne chargée de cours.
Toutefois, malgré les paragraphes qui précèdent, si une personne chargée de cours cause à l’Université, à son personnel ou aux étudiants un préjudice qui, par sa nature et sa gravité, nécessite une intervention immédiate, l’Université peut sans préavis suspendre ou congédier une personne chargée de cours.
Le présent article ne s’applique pas dans le cas d’une coupure de salaire pour temps non travaillé, sauf pour absence autorisée en vertu de la convention collective.
15.04 – L’Université qui congédie, suspend ou réprimande une personne chargée de cours doit, dans les sept (7) jours de calendrier subséquents, informer par écrit la personne chargée de cours ainsi que le Syndicat des raisons et des faits qui ont provoqué le congédiement, la suspension ou la réprimande.
15.05 – Aucune offense ne peut être opposée à une personne chargée de cours après un (1) an de sa commission à condition qu’il n’y ait pas eu de récidive dans l’année (12 mois).
15.06 – Dans le cas de mesures disciplinaires, le fardeau de la preuve incombe à l’Université.
15.07 – Aucun document ayant pour effet de prendre l’autre partie par surprise ne peut être opposé à une personne chargée de cours lors d’un arbitrage si elle n’en a pas déjà reçu copie au moins cinq (5) jours ouvrables avant l’audition.
15.08 – Un congédiement implique, pour la personne chargée de cours, la perte de tous ses droits à l’Université. Toutefois, sous réserve de son droit de recourir à la procédure de règlement des griefs et d’arbitrage pour contester son congédiement, la personne chargée de cours bénéficie des droits qui lui sont échus avant le congédiement.