12.01 – L’évaluation de l’enseignement est un mécanisme permettant à l’Université et aux personnes chargées de cours de s’assurer de la qualité de l’enseignement dispensé.
12.02 – Clause abrogée.
12.03 – L’évaluation de l’enseignement de la personne chargée de cours se fait normalement dans la foulée des résultats de l’appréciation trimestrielle de l’enseignement, tel que définie dans la politique de l’Université adoptée à ce sujet et dont la responsabilité première incombe aux conseils de module et aux comités de programme.
Dans le cas d’une évaluation jugée insatisfaisante par le conseil de module ou par le comité de programme, il est toutefois du ressort de la direction du département ou de l’unité départementale d’appliquer les dispositions qui suivent. Sa décision doit tenir compte des résultats globaux de l’appréciation de l’enseignement prévue au premier alinéa et de la fiche des variables contextuelles remise par la personne chargée de cours. L’application du présent article prévoit que l’appréciation étudiante de l’enseignement est considérée en fonction de ses résultats quantitatifs globaux.
Cette analyse ne tient compte que des éléments qui relèvent de la responsabilité de la personne chargée de cours.
Quant à la fiche des variables contextuelles, elle fait partie du dossier d’évaluation de la personne chargée de cours au même titre que les résultats de l’appréciation de l’enseignement et est transmise à l’ensemble des personnes chargées de cours dans la foulée de l’appréciation trimestrielle de l’enseignement.
12.04 – Si les résultats de l’appréciation trimestrielle de l’enseignement sont insatisfaisants, sur la base des résultats globaux, pour une charge de cours et sous réserve que ceux-ci reposent sur un taux de réponse d’au moins 50 %, la direction de l’unité départementale ou du département concerné peut entreprendre une des mesures suivantes :
a) dans le cas d’une première appréciation de l’enseignement insatisfaisante pour une charge de cours, la direction de l’unité départementale ou du département concerné avise la personne chargée de cours, le Syndicat et la doyenne ou le doyen aux affaires départementales de la démarche et délègue une personne compétente du département ou de l’unité départementale pour rencontrer la personne chargée de cours, afin de trouver un correctif s’il y a lieu; la direction du département ou de l’unité départementale peut aussi demander au comité d’aide pédagogique d’intervenir. La personne chargée de cours est avisée qu’elle peut être accompagnée d’une personne représentante syndicale, si elle le désire;
b) dans le cas d’une deuxième appréciation de l’enseignement insatisfaisante pour une charge de cours survenant dans l’un ou l’autre des trois (3) trimestres où la personne chargée de cours a enseigné suivant la première appréciation de l’enseignement insatisfaisante, la direction de l’unité départementale ou du département concerné en informe le Syndicat et la doyenne ou le doyen aux affaires départementales et organise une rencontre entre la direction du conseil de module ou du comité de programme concerné ou sa personne représentante et la personne chargée de cours, afin de trouver un correctif s’il y a lieu. La personne chargée de cours est avisée qu’elle peut être accompagnée d’une personne représentante syndicale, si elle le désire. Il peut alors être demandé à la personne chargée de cours d’apporter des modifications à son plan de cours, de réaménager son enseignement ou d’apporter des changements à sa formule pédagogique; la direction du département ou de l’unité départementale peut aussi demander au comité d’aide pédagogique d’intervenir;
c) dans le cas d’une troisième appréciation de l’enseignement insatisfaisante pour une charge de cours survenant dans l’un ou l’autre des trois (3) trimestres où la personne chargée de cours a enseigné suivant la deuxième appréciation de l’enseignement insatisfaisante, la direction de l’unité départementale ou du département concerné avise le Syndicat et la doyenne ou le doyen aux affaires départementales qui convoque un comité d’évaluation à la condition que la personne chargée de cours ait préalablement bénéficié, à au moins une occasion, de l’intervention du comité d’aide pédagogique; si tel n’est pas le cas, la direction du département ou de l’unité départementale entreprend la mesure prévue au paragraphe b) comme s’il s’agissait d’une deuxième appréciation de l’enseignement insatisfaisante.
Nonobstant ce qui précède, si une appréciation de l’enseignement insatisfaisante survient au cours du trimestre où une personne chargée de cours bénéficie d’un comité d’aide pédagogique demandé par un comité d’évaluation, celle-ci n’est pas prise en compte pour l’application de l’article 12 et il y a suspension du calcul des trois trimestres mentionnés en c).
Avec l’avis d’appréciation de l’enseignement insatisfaisante, le Syndicat reçoit également une copie de la fiche des variables contextuelles.
Tout résultat d’une appréciation de l’enseignement transmis en dehors des délais prévus à cet effet à la réglementation de l’Université ne peut être considéré en application du présent article.
PROBATION
12.05 – Au plus tard, avant le début du trimestre qui suit celui où la personne chargée de cours a effectivement dispensé sa troisième (3e) charge de cours, l’Université peut exiger que la personne chargée de cours rencontre le comité d’évaluation. Dans un tel cas, le comité responsable du processus d’évaluation est celui du département ou de l’unité départementale où la personne chargée de cours a été rattachée le plus souvent dans le cadre de ses prestations d’enseignement. En cas d’égalité entre plusieurs départements, secteurs disciplinaires ou unités départementales, la doyenne ou le doyen aux affaires départementales désigne celui des comités qui aura la responsabilité de l’évaluation. Le comité d’évaluation peut alors faire l’un ou l’autre des constats et recommandations prévus à la clause 12.15, et ce, nonobstant le dernier alinéa du paragraphe d) de cette clause.
12.06 – Dans les cas de problèmes exceptionnels, autres que disciplinaires, et qui nécessitent une intervention immédiate (et dans ces cas seulement), la direction de l’unité départementale ou du département concerné donne avis de cette situation et fournit tout document lié à cette situation à la vice-rectrice ou au vice-recteur à la formation et à la recherche, qui les achemine, en y enlevant les renseignements nominatifs, au Syndicat et à la personne chargée de cours. La vice-rectrice ou le vice-recteur à la formation et à la recherche a la possibilité d’imposer provisoirement une des mesures décrites à la clause 12.15 d), paragraphes 1, 2 ou au premier alinéa du paragraphe 3; elle ou il informe sans délai le Syndicat et la personne chargée de cours qu’une telle mesure est imposée ou, au contraire, qu’il n’y a pas lieu à intervention en vertu de la présente clause.
Si une des mesures décrites à la clause 12.15 d), paragraphes 1, 2 ou au premier alinéa du paragraphe 3 est imposée provisoirement, la doyenne ou le doyen aux affaires départementales convoque un comité d’évaluation dans les cinq (5) jours ouvrables de l’imposition de cette mesure, et celui-ci doit se tenir dans les dix (10) jours ouvrables suivant la convocation.
La décision du comité d’évaluation doit être rendue dans les deux (2) jours ouvrables suivant la tenue du comité. Celui-ci peut alors faire l’un ou l’autre des constats prévus à la clause 12.15. Si, le cas échéant, le comité d’évaluation ne retient pas la mesure qui a été imposée provisoirement par la vice-rectrice ou le vice-recteur à la formation et à la recherche, la liste de pointage est corrigée par la doyenne ou le doyen aux affaires départementales. S’il y a lieu, la rémunération de la personne chargée de cours est maintenue jusqu’à la décision du comité d’évaluation.
Advenant le cas où la personne représentante du Syndicat n’est pas sur le même campus que la personne chargée de cours, une observatrice ou un observateur désigné par le Syndicat peut, à sa demande, accompagner la personne chargée de cours.
12.07 – Une personne chargée de cours peut, avec l’accord de la doyenne ou du doyen aux affaires départementales, bénéficier du support du comité d’aide pédagogique.
12.08 – Un manquement à l’un des éléments décrits ci-après ne peut faire l’objet de l’application du présent article :
– la remise du plan de cours dans les délais requis;
– la remise, dans les délais prévus, des notes finales devant apparaître au dossier de l’étudiante ou de l’étudiant;
– le respect du calendrier universitaire;
– tout autre aspect ne relevant pas de la compétence de la personne chargée de cours.
Ces manquements pourront toutefois faire l’objet d’une mesure disciplinaire ou administrative.
COMPOSITION ET RÔLE DU COMITÉ D’AIDE PÉDAGOGIQUE
12.09 – Le comité d’aide pédagogique est composé des personnes suivantes :
a) une professeure ou un professeur désigné(e) par le département ou l’unité départementale d’où provient la demande d’intervention;
b) une personne chargée de cours désignée par le Syndicat.
En dépit de ce qui est mentionné aux paragraphes ci-haut et après entente expresse entre les parties à cet effet, le comité peut être composé d’une ou des personnes désignées par les parties.
Le comité peut s’adjoindre une ou des personnes désignées par les parties.
Ces personnes sont désignées en considérant les problèmes rencontrés par la personne chargée de cours.
La personne chargée de cours nommée par le Syndicat au comité d’aide pédagogique reçoit une indemnité de 1/150e du taux d’une charge de cours qui lui est applicable pour chaque heure de participation aux réunions dudit comité. Un temps de préparation de trente (30) minutes par réunion est également rémunéré.
12.10 – Les membres du comité d’aide pédagogique sont nommés à la suite de la demande de la direction d’un département ou d’une unité départementale de créer un tel comité.
12.11 – Le comité d’aide pédagogique a comme mandat de poser un constat quant aux difficultés d’une personne chargée de cours et d’identifier des moyens pouvant permettre à la personne chargée de cours de résoudre ces difficultés. Il peut également s’adresser au comité paritaire de perfectionnement afin de suggérer des formations qui répondraient aux besoins identifiés chez la personne chargée de cours, et ce, à même le budget de perfectionnement prévu à la clause 21.08 de la convention collective.
12.12 – Le comité d’aide pédagogique détermine ses méthodes de travail.
Les membres du comité d’aide pédagogique reçoivent la demande d’intervention provenant du département, de l’unité départementale ou du comité d’évaluation et doivent tenir leur première rencontre dans les vingt (20) jours ouvrables.
Dans le cadre de ses travaux, le comité d’aide pédagogique doit rencontrer la personne chargée de cours; à la fin de l’intervention, le rapport du comité est transmis à la personne chargée de cours, au département ou aux unités départementales concernés et au Syndicat.
L’application de la clause 12.04 est suspendue pour toute la durée de la tenue du comité d’aide pédagogique lorsque ce dernier est demandé par le comité d’évaluation.
COMPOSITION ET RÔLE DU COMITÉ D’ÉVALUATION
12.13 – Un comité d’évaluation est formé, lorsque nécessaire, dans le département ou l’unité départementale d’où provient la demande.
Ce comité d’évaluation est composé des personnes suivantes :
a) la directrice ou le directeur du département ou de l’unité départementale qui le préside;
b) la doyenne ou le doyen aux affaires départementales ou son représentant;
c) une personne chargée de cours représentant les personnes chargées de cours du département ou du secteur disciplinaire.
Si la personne représentant les personnes chargées de cours s’est vue reconnaître les exigences de qualification pour l’enseignement pour le ou les cours faisant l’objet d’une demande d’évaluation, elle sera alors remplacée par une autre personne chargée de cours représentant les personnes chargées de cours du département ou du secteur disciplinaire.
Si une personne démissionne ou perd sa qualité, elle est remplacée par l’instance qui l’a désignée au comité.
La personne chargée de cours nommée par le Syndicat au comité d’évaluation reçoit une indemnité de 1/150e du taux d’une charge de cours qui lui est applicable pour chaque heure de participation aux réunions dudit comité. Un temps de préparation de trente (30) minutes par réunion est également rémunéré.
Les délibérations du comité d’évaluation se déroulent à huis clos.
12.14 – Le comité d’évaluation a la responsabilité d’appliquer les critères et les procédures d’évaluation.
Le Comité d’évaluation tient compte des éléments suivants :
a) l’appréciation de l’enseignement faite selon les procédures prévues à cet effet;
b) les renseignements reliés à la tâche de la personne chargée de cours;
c) les renseignements provenant de la personne chargée de cours;
d) les renseignements provenant du ou des conseils de module ou du ou des comités de programme, s’il y a lieu;
e) les renseignements provenant des étudiantes et étudiants du ou des groupes-cours concernés, s’il y a lieu;
f) les renseignements provenant du comité d’aide pédagogique;
g) entend, s’il le juge à propos, la direction du ou des modules ou la direction du ou des comités de programme ou la personne chargée de cours, et doit le faire sur demande de la personne chargée de cours, de la direction du ou des modules ou de la direction du ou des comités de programme, selon le cas.
Les renseignements visés aux paragraphes 12.14 d) et 12.14 e) ne comprennent pas les plaintes logées à l’encontre d’une personne chargée de cours. De telles plaintes sont traitées conformément à la réglementation en vigueur et peuvent donner lieu aux mesures prévues à la clause 12.06.
12.15 – Le comité peut faire l’un ou l’autre des constats suivants :
a) la personne chargée de cours s’est correctement acquittée de la ou des prestations d’enseignement pour laquelle ou lesquelles elle est évaluée;
b) les problèmes soulevés ne sont pas fondés ou ne relèvent pas de la responsabilité de la personne chargée de cours;
c) les problèmes soulevés sont fondés, mais ne relèvent pas de la responsabilité de la personne chargée de cours. Le comité fait des suggestions aux instances en cause;
d) les problèmes soulevés sont fondés et relèvent de la personne chargée de cours. Dans ce cas, le comité peut faire une ou plusieurs des recommandations suivantes :
1. demander à la personne chargée de cours la modification du plan de cours, un réaménagement de son enseignement ou un changement de formule pédagogique;
2. demander l’intervention du comité d’aide pédagogique;
3. eu égard aux intérêts des étudiantes et étudiants, remplacer la personne chargée de cours ou l’autoriser à poursuivre son enseignement jusqu’à la fin du trimestre;
la décision du comité d’évaluation de remplacer la personne chargée de cours met fin à son contrat et rend la charge de cours disponible, si l’Université décide de maintenir le groupe-cours concerné;
la doyenne ou le doyen aux affaires départementales ajuste s’il y a lieu, les points attribués à la personne chargée de cours à ce trimestre pour cette personne chargée de cours et le point trimestre.
Le cas échéant, la personne chargée de cours a droit au solde de rémunération de son contrat qui ne lui avait pas été versé;
4. retirer le droit de postuler cette charge de cours;
5. retirer à la personne chargée de cours le droit de postuler une ou des charges de cours;
la décision du comité d’évaluation de retirer à une personne chargée de cours le droit de postuler une ou des charges de cours a pour effet que celle-ci n’est plus réputée répondre aux exigences de qualification établies pour ce ou ces cours;
la personne chargée de cours qui se voit retirer le droit de postuler l’ensemble des charges de cours qu’elle a déjà dispensées perd tout son pointage accumulé et son nom est rayé de la liste de pointage du ou des départements ou du ou des secteurs disciplinaires concernés le cas échéant;
nonobstant les modalités prévues au présent paragraphe, une personne chargée de cours ne peut se voir retirer le droit de postuler une ou l’ensemble des charges de cours qu’elle a déjà données si elle n’a pas préalablement bénéficié, à au moins une occasion, de l’intervention du comité d’aide pédagogique.
12.16 – La personne chargée de cours qui se voit retirer son droit de postuler une ou des charges de cours peut voir son droit de postuler être rétabli à la suite des représentations devant le comité d’évaluation ou de révision selon le cas, démontrant qu’elle est désormais capable de donner le ou les cours concernés compte tenu des modifications importantes dans les éléments qui ont valu le retrait du droit de postuler. Parmi ces modifications importantes, le comité d’évaluation ou de révision devra prendre en compte le fait que la personne chargée de cours ait suivi, avec succès, une formation ou un cours donné dans le cadre du perfectionnement décrit à l’article 21 de la convention collective ou dans le cadre de la clause 12.11.
Pour ce faire, la personne chargée de cours doit acheminer une demande écrite à la direction du département ou de l’unité départementale où elle a perdu son droit de postuler de son désir de tenir un nouveau comité d’évaluation. La demande doit être accompagnée des éléments nouveaux qui la soutiennent.
12.17 – Le rapport d’évaluation et la recommandation du comité d’évaluation sont communiqués dans les vingt (20) jours ouvrables suivant la fin de ses travaux à la personne chargée de cours concernée, à l’assemblée départementale ou à celle du secteur disciplinaire, au Syndicat et à la doyenne ou au doyen aux affaires départementales, par la direction de l’unité départementale ou du département concerné.
12.18 – Si la personne chargée de cours fait encore l’objet d’une appréciation de l’enseignement insatisfaisante pour une charge de cours dans l’un ou l’autre des trois (3) trimestres où elle a enseigné suivant le trimestre où un comité d’évaluation lui a retiré le droit de postuler une ou des charges de cours par l’application du paragraphe 12.04 c), la doyenne ou le doyen aux affaires départementales convoque le comité d’évaluation après avoir été avisé par la direction de l’unité départementale ou du département concerné.
PROCÉDURE DE RÉVISION
12.19 – Dans tous les cas, la personne chargée de cours peut contester l’évaluation du comité d’évaluation auprès du comité de révision si elle en fait la demande écrite à la direction de l’unité départementale ou du département concerné dans les quinze (15) jours ouvrables de la réception de la décision du comité d’évaluation.
La direction de l’unité départementale ou du département concerné convoque le comité de révision.
COMPOSITION ET RÔLE DU COMITÉ DE RÉVISION
12.20 – Le comité de révision est composé des personnes suivantes :
a) une personne représentant la vice-rectrice ou le vice-recteur à la formation et à la recherche hors de l’unité d’accréditation. Cette personne doit exercer des fonctions de direction d’enseignement ou de recherche au niveau universitaire;
b) une personne représentant la personne chargée de cours concernée;
c) une professeure ou un professeur d’une autre université que l’UQAR, choisi(e) selon les dispositions de la clause 12.21.
Les membres du comité d’évaluation ne peuvent participer au comité de révision.
Une personne chargée de cours désignée pour représenter une autre personne chargée de cours au comité de révision reçoit une indemnité de 1/150e du taux d’une charge de cours qui lui est applicable pour chaque heure de participation aux réunions dudit comité. Un temps de préparation de trente (30) minutes par réunion est également rémunéré.
12.21 – Dans les soixante (60) jours de la signature de la convention collective, l’Université et le Syndicat s’entendent sur le choix de six (6) personnes aptes et disposées à agir comme président du comité de révision, le cas échéant.
Les noms de ces personnes apparaissent sur une liste par ordre de priorité et elles sont appelées dans cet ordre; l’impossibilité d’agir de la première entraîne l’appel de la seconde et ainsi de suite.
12.22 – Le comité de révision étudie le dossier présenté pour l’évaluation selon les dispositions de la clause 12.14 ainsi que le rapport et les recommandations du comité d’évaluation.
Le comité de révision maintient, modifie ou annule la décision du comité d’évaluation. Si le comité de révision modifie la décision du comité d’évaluation, il doit le faire dans la mesure des possibilités prévues à la clause 12.15.
12.23 – La présidente ou le président du comité de révision transmet la décision du comité de révision à l’assemblée départementale ou à celle du secteur disciplinaire, à la personne chargée de cours concernée, au Syndicat et à la doyenne ou au doyen aux affaires départementales.
12.24 – La décision du comité d’évaluation, si elle n’est pas contestée, ou celle du comité de révision, le cas échéant, est finale et lie les parties. Lorsque la décision du comité d’évaluation est infirmée, la liste de pointage est corrigée par la doyenne ou le doyen aux affaires départementales et, le cas échéant, la personne chargée de cours a droit au solde de rémunération de son contrat qui ne lui avait pas été versé en vertu de la clause 12.15.