11.01
La personne chargée de cours assume la responsabilité de l’enseignement de la charge de cours qu’elle a contractée. L’enseignement requis pour cette charge de cours comprend: la préparation du cours, la prestation du cours, la disponibilité ou l’encadrement relié à cette préparation et à cette prestation, l’évaluation des étudiantes et des étudiants et la correction de leurs travaux et examens et l’attribution d’une note devant apparaître au dossier de l’étudiante ou de l’étudiant. L’un ou l’autre de ces éléments pourra ne pas s’appliquer à une charge de cours sur décision des instances universitaires compétentes.
De plus, toute révision des évaluations (notes) des étudiantes et des étudiants faite selon les règlements ou procédures en vigueur à l’Université fait partie des tâches de la personne chargée de cours et ne peut donner lieu à une rémunération additionnelle.
11.02
La taille des groupes-cours ne sera pas en soi un motif discriminatoire à l’endroit des personnes chargées de cours.
L’Université s’engage à faire parvenir au Syndicat, sur support informatique, au plus tard deux (2) mois après le début de chaque trimestre, les données sur le nombre d’étudiantes et d’étudiants pour chacun des cours (sigle, numéro de cours), par département ou par secteur disciplinaire, ainsi que le nombre de groupe-cours.
11.03
La personne chargée de cours ne peut être tenue d’enseigner à des étudiantes et étudiants qui ne sont pas inscrits au cours qu’elle dispense.
11.04
Dans l’attribution d’auxiliaires d’enseignement, la personne chargée de cours est considérée au même titre que les professeures et professeurs du département ou de l’unité départementale.
11.05
Une personne chargée de cours peut assumer aussi la fonction d’auxiliaire d’enseignement.
11.06
Une personne chargée de cours qui n’est pas considérée en situation de double emploi ne peut cumuler plus de douze (12) crédits d’enseignement par trimestre ni plus de vingt-sept (27) crédits d’enseignement par année. Nonobstant ce qui précède, cette personne en simple emploi peut cumuler quinze (15) crédits d’enseignement par trimestre et trente-trois (33) crédits d’enseignement par année si sa tâche trimestrielle comprend au moins deux cours portant le même sigle.
Une personne chargée de cours considérée en situation de double emploi ne peut cumuler plus de six (6) crédits d’enseignement par trimestre ni plus de quinze (15) crédits d’enseignement par année. Nonobstant ce qui précède, une personne en double emploi selon les clauses 10.01 f) et 10.01 g), peut cumuler neuf (9) crédits d’enseignement par trimestre et dix-huit (18) crédits d’enseignement par année si sa tâche trimestrielle comprend au moins deux cours portant le même sigle.
Uniquement dans les cas exceptionnels, la tâche d’enseignement maximale par trimestre, de la personne considérée en situation de double-emploi passe de six (6) à neuf (9) crédits d’enseignement et annuellement de quinze (15) à dix-huit (18) crédits d’enseignement.
Le paragraphe qui précède ne peut s’appliquer que dans les cas exceptionnels où toutes les mesures possibles ont été prises pour attribuer les charges de cours en respect des deux premiers paragraphes de la présente clause.
Les contrats signés en application des clauses 3.10 et 3.11 ne sont pas comptés pour les fins de la présente clause. Il en est de même pour les contrats signés pour les cours donnés sous forme tutorale à moins que le nombre de points/cours cumulé n’atteigne 1 point/cours.
Lorsqu’une personne chargée de cours accepte un remplacement, la portion de la charge de cours en surplus ne doit pas être comptabilisée dans les charges trimestrielle et annuelle.
11.07
L’Université reconnaît l’importance et la valeur des activités de recherche et de création en milieu universitaire. Certaines personnes chargées de cours, dans le cadre de leurs autres activités professionnelles, œuvrent en recherche et en création, contribuant ainsi à leur rayonnement dans la société.