11.01 – La personne chargée de cours assume la responsabilité de l’enseignement de la charge de cours qu’elle a contractée. L’enseignement requis pour cette charge de cours comprend : la préparation du cours, la prestation du cours, la disponibilité ou l’encadrement étudiant relié à cette préparation et à cette prestation, l’évaluation des étudiantes et des étudiants et la correction de leurs travaux et examens et l’attribution d’une note devant apparaître au dossier de l’étudiante ou de l’étudiant. L’un ou l’autre de ces éléments pourra ne pas s’appliquer à une charge de cours sur décision des instances universitaires compétentes.
Elle peut aussi participer à d’autres activités universitaires. Cela correspond notamment à la médiatisation de cours et, lorsqu’elle y est convoquée à titre de personne chargée de cours, à la participation à des activités en lien avec des démarches d’équipe et d’approches programmes et de plan-cadre ou toute autre rencontre à caractère académique et pédagogique tel que défini à la clause 4.05.
De plus, toute révision des évaluations (notes) des étudiantes et des étudiants faite selon les règlements ou procédures en vigueur à l’Université fait partie des tâches de la personne chargée de cours et ne peut donner lieu à une rémunération additionnelle.
11.02 – La taille des groupes-cours ne sera pas en soi un motif discriminatoire à l’endroit des personnes chargées de cours.
L’Université s’engage à faire parvenir au Syndicat, sur support informatique, au plus tard deux (2) mois après le début de chaque trimestre, les données sur le nombre d’étudiantes et d’étudiants pour chacun des cours (sigle, numéro de cours), par département ou par secteur disciplinaire, ainsi que le nombre de groupe-cours.
11.03 – La personne chargée de cours ne peut être tenue d’enseigner à des étudiantes et étudiants qui ne sont pas inscrits au cours qu’elle dispense.
11.04 – Dans l’attribution d’auxiliaires d’enseignement, la personne chargée de cours est considérée au même titre que les professeures et professeurs du département ou de l’unité départementale.
11.05 – Une personne chargée de cours peut assumer aussi la fonction d’auxiliaire d’enseignement.
11.06 – Une personne chargée de cours qui n’est pas considérée en situation de double emploi ne peut cumuler plus de douze (12) crédits d’enseignement par trimestre ni plus de vingt-sept (27) crédits d’enseignement par année. Nonobstant ce qui précède, cette personne en simple emploi peut cumuler quinze (15) crédits d’enseignement par trimestre et trente-trois (33) crédits d’enseignement par année si sa tâche trimestrielle comprend au moins deux (2) cours portant le même sigle.
Une personne chargée de cours considérée en situation de double emploi ne peut cumuler plus de six (6) crédits d’enseignement par trimestre ni plus de quinze (15) crédits d’enseignement par année. Nonobstant ce qui précède, une personne en double emploi selon les clauses 10.01 f) et 10.01 g), peut cumuler neuf (9) crédits d’enseignement par trimestre et dix-huit (18) crédits d’enseignement par année si sa tâche trimestrielle comprend au moins deux (2) cours portant le même sigle.
Uniquement dans les cas exceptionnels, la tâche d’enseignement maximale par trimestre, de la personne considérée en situation de double emploi passe de six (6) à neuf (9) crédits d’enseignement et annuellement de quinze (15) à dix-huit (18) crédits d’enseignement.
Le paragraphe qui précède ne peut s’appliquer que dans les cas exceptionnels où toutes les mesures possibles ont été prises pour attribuer les charges de cours en respect des deux (2) premiers paragraphes de la présente clause.
Les contrats signés en application des clauses 3.10 et 3.11 ne sont pas comptés pour les fins de la présente clause. Il en est de même pour les contrats signés pour les cours donnés sous forme tutorale à moins que le nombre de points/cours cumulé n’atteigne un (1) point/cours.
Cependant, une personne qui a atteint la limite maximale trimestrielle de crédits d’enseignement prévue par les précédents paragraphes ne peut se voir attribuer des cours sous forme tutorale.
Un remplacement est soit pour la durée du trimestre, soit pour une partie de celui-ci. S’il est prévu au moment de l’attribution que le remplacement est pour la durée entière du trimestre, il est comptabilisé dans la tâche trimestrielle et annuelle de la personne chargée de cours. Si le remplacement est pour une partie du trimestre ou pour une durée indéterminée, il n’est pas comptabilisé dans la tâche trimestrielle ou annuelle de la personne chargée de cours.
11.07 – L’Université reconnaît l’importance et la valeur des activités de recherche et de création en milieu universitaire. Certaines personnes chargées de cours, dans le cadre de leurs autres activités professionnelles, oeuvrent en recherche et en création, contribuant ainsi à leur rayonnement dans la société.
11.08 – La personne chargée de cours peut se voir reconnaître le statut de professeure associée ou professeur associé, conformément aux dispositions de la convention collective UQAR-SPPUQAR. L’Université reconnaît aux personnes chargées de cours le droit de s’identifier comme membre de la communauté de l’UQAR et s’il y a lieu, d’identifier leurs différentes affiliations institutionnelles.
11.09 – Une personne chargée de cours n’est pas tenue d’être en permanence joignable par ses étudiantes et étudiants pour des motifs liés à l’exécution de son travail. Sous réserve de ses propres disponibilités indiquées à son plan de cours, la personne chargée de cours est réputée avoir droit à la déconnexion.