Article 10 – Le double emploi

10.01 – Est considérée en situation de double emploi, pour les fins de l’attribution des charges de cours :

a) toute personne qui, en fonction de son activité professionnelle principale déclarée sur le formulaire de déclaration d’emploi (à l’annexe C), effectue un travail rémunéré, à titre de salariée, de professionnelle ou de professionnel, de travailleuse ou travailleur autonome, de personne contractuelle ou autre, dont l’emploi du temps correspond à vingt-huit (28) heures par semaine et plus;

b) toute personne qui, en fonction de ses activités professionnelles déclarées sur le formulaire de déclaration d’emploi (à l’annexe C), cumule chez un ou plusieurs employeurs un nombre d’heures hebdomadaires (comptées sur une base trimestrielle) correspondant à vingt-huit (28) heures par semaine;

c) toute personne qui, en ayant un emploi à temps complet, est en congé avec solde;

d) toute personne qui détient un emploi à temps complet et qui, à sa demande, est en congé à temps complet ou à temps partiel avec ou sans rémunération;

e) toute personne qui, en ayant un emploi à temps complet, est en disponibilité avec solde;

f) toute personne retraitée des secteurs public et parapublic ou du réseau universitaire qui était considérée occuper un emploi à temps complet;

g) toute autre personne qui prend sa retraite après le 30 avril 2015 et qui était considérée occuper un emploi à temps complet au sens des alinéas précédents.
Pour les fins du présent article, il faut entendre par « son activité professionnelle principale » : une activité rémunérée, exercée pour le compte d’un employeur ou à titre de professionnelle ou professionnel, travailleuse ou travailleur autonome, personne contractuelle ou autre, et qui représente pour cette personne la plus importante de ses activités professionnelles à la date du début du trimestre. Les charges de cours contractées dans d’autres universités sont exclues de cette définition. Cependant, la personne chargée de cours qui est sous contrat à temps complet pour une durée d’un (1) an ou plus dans une autre université au moment du cours enseigné est considérée en double emploi.

Toute personne qui, à la date du début du trimestre, est couverte par ces définitions, doit se déclarer en situation de double emploi sur le formulaire de déclaration d’emploi.

10.02 – Lorsqu’une personne chargée de cours pose sa candidature, elle remplit le formulaire relatif au statut d’emploi qui lui a été transmis, conformément aux clauses 9.06 d) et 9.07.
La personne sans aucun pointage retournera le formulaire relatif au statut d’emploi, dûment complété, qui lui aura été transmis avec son projet de contrat.

10.03 – Lorsque nécessaire, le comité de relations professionnelles met sur pied un sous-comité de vérification du statut d’emploi. Ce sous-comité est composé d’une personne désignée par l’Université et d’une personne désignée par le Syndicat. Dans le cas où la personne désignée par le Syndicat est inscrite sur la même liste de pointage que la personne dont la déclaration de statut d’emploi est vérifiée, une autre représentante ou un autre représentant doit être désigné par le Syndicat.

Le sous-comité se réunit à la demande d’une partie qui lui soumet un ou des dossiers. Le sous-comité a l’obligation d’effectuer les vérifications nécessaires et de faire un constat.

Le sous-comité doit obligatoirement convoquer la personne chargée de cours visée afin d’obtenir sa version de la situation avant de rendre ses recommandations.

Dans les cas où il y a fausse déclaration, le sous-comité recommande :

– dans le cas d’une première infraction : un avis;

– dans le cas d’une deuxième infraction : le congédiement.

Une recommandation du sous-comité doit être unanime.

L’Université est liée par la recommandation du sous-comité. Toutefois, en cas de recommandation de congédiement d’une personne chargée de cours qui a commencé à donner une charge de cours, la mesure est communiquée immédiatement et appliquée à la fin du trimestre.

La personne chargée de cours nommée par le Syndicat au sous-comité de vérification du statut d’emploi reçoit une indemnité de 1/150e du taux d’une charge de cours qui lui est applicable pour chaque heure de participation aux réunions dudit sous-comité.

10.04 – Si une ou plusieurs charges de cours sont obtenues à la suite d’une fausse déclaration, ces charges de cours seront attribuées à la ou aux personnes lésées, si la prestation d’enseignement n’est pas débutée. Dans le cas où les cours sont débutés, la personne chargée de cours lésée se verra octroyer le pointage relié au cours et, le cas échéant, le point-trimestre. La personne ayant fait une fausse déclaration n’obtiendra pas ce pointage.