Article 01 – Définitions

Aux fins de la présente convention, les termes suivants signifient :

1.01 – Adresse de courriel : L’adresse de courriel correspond à celle fournie par l’Université. Toutes les communications entre les personnes chargées de cours et l’Université, à partir de l’émission du premier contrat, doivent être réalisées à partir de l’adresse de courriel fournie par l’Université, à défaut de quoi les informations transmises à l’Université peuvent toutes ou en partie ne pas être tenues en compte.

1.02 – Année : désigne l’année universitaire commençant le 1er juin d’une année et se terminant le 31 mai de l’année suivante. L’année universitaire comporte trois (3) trimestres : le trimestre d’été, le trimestre d’automne et le trimestre d’hiver. Cependant, les activités d’enseignement d’un trimestre d’été qui commencent avant le 1er juin sont réputées appartenir à l’année qui commence le 1er juin suivant.

1.03 – Année d’expérience en enseignement : Aux fins de reconnaissance des exigences de qualifications pour l’enseignement (EQE) uniquement, une année d’expérience en enseignement correspond à quatre (4) cours accumulés de niveau universitaire ou à une année à temps complet à titre de professeure ou professeur d’université ou enseignante ou d’enseignant au collégial.

1.04 – Assemblée départementale : désigne l’assemblée de toutes les professeures et de tous les professeurs rattachés à un département. Elle peut décider en tout temps de s’adjoindre toute personne qui exerce à l’intérieur de l’Université des fonctions d’enseignement ou de recherche, sans pour autant que ces personnes n’aient droit de vote. Ses fonctions sont de décider dans les limites de sa juridiction et en conformité avec les dispositions de la convention collective du SPPUQAR, des politiques et règles pédagogiques et administratives nécessaires à la bonne marche et à l’orientation du département. Selon les dispositions de la présente convention, l’assemblée départementale est responsable des politiques, de l’organisation et de la répartition des tâches d’enseignement. Cette définition englobe l’assemblée institutionnelle de l’Institut des sciences de la mer (ISMER).

1.05 – Assemblée de l’unité départementale : désigne l’assemblée de toutes les professeures et de tous les professeurs rattachés à une unité départementale. Elle peut décider en tout temps de s’adjoindre toute personne qui exerce à l’intérieur de l’Université des fonctions d’enseignement ou de recherche, sans pour autant que cette personne ait droit de vote. Ses fonctions sont de décider, dans les limites de sa juridiction et en conformité avec les dispositions de la convention collective du SPPUQAR, des politiques et règles pédagogiques et administratives nécessaires à la bonne marche et à l’orientation de l’unité départementale. À part les matières pour lesquelles il en serait prévu autrement aux présentes, l’assemblée de l’unité départementale est responsable des politiques de l’organisation et de la répartition des tâches d’enseignement.

1.06 – Assemblée du secteur disciplinaire : désigne l’assemblée réunissant les professeures et les professeurs des deux (2) unités départementales d’un même secteur disciplinaire. Elle est présidée, en alternance annuelle, par la directrice ou le directeur de chacune des unités départementales.

1.07 – Charge de cours : désigne une ou plusieurs activités créditées d’enseignement portant un sigle, un numéro, un titre et un ou des numéros de groupes-cours, non donnée(s) par les professeures et professeurs de l’Université dans leur tâche normale ou en fonds de recherche et requérant de l’enseignement à des étudiantes et étudiants.
Une charge de cours correspond à un ou plusieurs groupes-cours, c’est-à-dire à un groupe d’étudiantes et d’étudiants inscrits à une activité créditée d’enseignement.
Un contrat de charge de cours correspond à tout contrat émis dans le cadre de la présente convention. Cela inclut les charges de cours, les libérations pour activités syndicales, les bourses de perfectionnement, les CUIP ainsi que les charges de cours de médiatisation.

1.08 – Comité de programmes : désigne l’organisme institué aux fins de favoriser la poursuite par les étudiantes et étudiants des objectifs des programmes de deuxième et de troisième cycles. Il est composé d’un nombre déterminé de professeures et professeurs parmi lesquels la directrice ou le directeur, d’un nombre égal d’étudiantes et d’étudiants ainsi que de personnes extérieures à l’Université, choisies et dont le nombre doit être inférieur ou égal au quart du nombre total d’étudiantes et d’étudiants et de professeures et professeurs. De plus, le comité de programme peut s’adjoindre une personne chargée de cours à titre de membre.

1.09 – Comité exécutif : désigne le Comité exécutif de l’Université.

1.10 – Commission des études : désigne la Commission des études de l’Université.

1.11 – Conjointe ou conjoint : on entend par conjointe ou conjoint, les personnes :

a) qui sont mariées ou unies civilement et cohabitent;

b) qui vivent maritalement et sont les père et mère d’un même enfant;

c) qui vivent maritalement depuis au moins un (1) an;

1.12 – Conseil d’administration : désigne le Conseil d’administration de l’Université.

1.13 – Conseil de module : pour chaque module, l’on institue un conseil de module composé d’un nombre déterminé de professeures et professeurs parmi lesquels la directrice ou le directeur, d’un nombre égal d’étudiantes et d’étudiants, ainsi que de personnes extérieures à l’Université, choisies par le conseil de module dont le nombre doit être inférieur ou égal au quart du nombre total d’étudiantes et d’étudiants et de professeures et professeurs. De plus, une personne chargée de cours est nommée par le SCCCUQAR selon sa procédure interne.

1.14 – Convention collective : désigne la présente convention collective.

1.15 – Cours de tutorat (TU, 7T) : désigne une activité d’enseignement créditée portant un sigle, un numéro et un titre et dont le contenu est ouvert et défini conjointement par l’étudiante ou l’étudiant et la personne chargée de cours ou la professeure ou le professeur.

1.16 – Cours de tutorat autorisé (TA, TL) : désigne une activité d’enseignement créditée portant un sigle, un numéro et un titre et permettant à l’étudiante ou l’étudiant de s’inscrire à un cours régulier dans le but de terminer son programme ou de poursuivre un cheminement normal dans son programme. Ces cours sont autorisés sur demande expresse de la directrice ou du directeur de programme.

1.17 – Département ou ce qui en tient lieu : désigne l’entité académique et administrative qui regroupe par affinité de disciplines ou de champs d’études, les professeures et professeurs.

1.18 – Directrice ou directeur de département : désigne la professeure ou le professeur élu en tant que tel par l’assemblée départementale, conformément à la convention collective du SPPUQAR. Cette définition englobe la présidence de l’assemblée institutionnelle de l’Institut des sciences de la mer (ISMER).

1.19 – Directrice ou directeur de l’unité départementale : désigne la professeure ou le professeur élu en tant que tel par l’assemblée de l’unité départementale, conformément à la convention collective du SPPUQAR.

1.20 – Directrice ou directeur de module : désigne la professeure ou le professeur élu en tant que tel par le conseil de module, conformément à la convention collective du SPPUQAR.

1.21 – Directrice ou directeur du comité de programme : désigne la professeure ou le professeur élu en tant que tel par le comité de programme, conformément à la convention collective du SPPUQAR.

1.22 – Domicile déclaré : Tel que défini au Code civil du Québec, la résidence d’une personne est le lieu où elle demeure de façon habituelle, et ce, au moment où elle dépose sa mise en candidature; en cas de pluralité de résidences, on considère, pour l’établissement du domicile, celle qui a le caractère principal.
Dans le cas où la personne prévoit un changement d’adresse qui serait ultérieur à son dépôt de mise en candidature, elle doit plutôt indiquer l’adresse de son domicile déclaré effective lors du début du trimestre visé par l’attribution.

1.23 – Doyenne ou doyen aux affaires départementales : désigne la personne nommée par l’Université à ce poste.

1.24 – Doyenne ou doyen des études : désigne la personne nommée par l’Université à ce poste.

1.25 – Enseignement : désigne les différentes activités créditées d’enseignement dispensées sous forme de cours, de séminaires, de laboratoires, d’ateliers, de supervisions de stages, de tutorats, d’activités de synthèse ou selon toute autre méthode pédagogique approuvée par les instances universitaires compétentes.

1.26 – Jours ouvrables : du lundi au vendredi inclusivement à l’exception des jours fériés décrétés par l’autorité civile et à l’exception des jours reconnus comme jours fériés par l’Université, en vertu des conventions collectives en vigueur à l’Université.

1.27 – Module : le module est l’organisme institué aux fins de favoriser la poursuite, par les étudiantes et étudiants, des objectifs généraux des programmes de premier cycle. Il correspond aux programmes d’études dont il a la responsabilité, au groupe d’étudiantes et d’étudiants qui poursuivent le cheminement prévu par ces programmes, au groupe de professeures et professeurs qui conseillent ces étudiantes et étudiants ou leur enseignent et à des personnes extérieures à l’Université qui relient le module au milieu professionnel ou social concerné.

1.28 – Parties : désigne l’Université et le Syndicat.

1.29 – Personne chargée de cours : désigne toute personne couverte par l’accréditation du Syndicat des chargés et des chargées de cours de l’Université du Québec à Rimouski (CSN) émis le 29 juin 1982.

La personne chargée de cours désigne également une personne dont le contrat est terminé, mais qui continue à bénéficier des dispositions des articles qui lui sont applicables après la fin de son contrat.

Cette personne est également réputée continuer à faire partie du Syndicat pendant la durée de la convention collective.

1.30 – Professeure ou professeur : désigne toute personne embauchée par l’Université comme professeure ou professeur conformément au certificat d’accréditation et à la convention collective du SPPUQAR.

1.31 – Salaire ou traitement : désigne la rémunération totale versée à la personne chargée de cours en vertu des dispositions de la présente convention.

1.32 – Secteur disciplinaire : désigne les disciplines, regroupements de disciplines ou champs d’études identifiés aux sciences de la gestion ou aux sciences de l’éducation.

1.33 – Syndicat : désigne le Syndicat des chargées et chargés de cours de l’Université du Québec à Rimouski – CSN, (SCCCUQAR), accrédité le 29 juin 1982.

1.34 – Unité départementale : désigne, pour chacun des campus, l’entité universitaire et administrative regroupant les professeures et professeurs d’un même secteur disciplinaire. Toute professeure et tout professeur du secteur des sciences de la gestion ou du secteur des sciences de l’éducation est rattaché à l’une ou à l’autre des unités départementales de son secteur disciplinaire.

1.35 – Université : désigne l’Université du Québec à Rimouski instituée par l’arrêté en conseil portant le numéro 1444-73, le 17 avril 1973 en vertu du chapitre U-1 des Statuts refondus du Québec de 1977, ayant son siège social à Rimouski.

1.36 – Vice-rectrice ou vice-recteur à la formation et à la recherche : désigne la personne nommée par l’Université à ce poste.