Annexe A – Échelles de traitement

Échelle salariale au 1er avril 2023

Échelle salariale au 1er avril 2024

Échelle salariale au 1er avril 2025

Les échelles des années subséquentes seront disponibles sur le portail Moodle des personnes chargées de cours dès qu’elles seront disponibles.

 

 

A) RÈGLES D’APPLICATION

1. Taux de rémunération

Le taux de rémunération est établi en considérant le diplôme et le pointage total acquis de la personne chargée de cours au moment de l’octroi d’une charge de cours.

2. Diplôme

2.1 La personne chargée de cours qui obtient un nouveau diplôme universitaire doit en présenter, au Décanat aux affaires départementales, une attestation officielle (copie certifiée conforme) au plus tard le trentième (30e) jour précédant le début du trimestre pour qu’il soit considéré aux fins salariales de ce même trimestre.

2.2 La personne de l’extérieur, engagée pour la première fois comme chargée de cours, doit présenter l’attestation officielle de son diplôme dans les quinze (15) jours de son acceptation de la charge de cours selon les modalités indiquées à la clause précédente.

2.3 L’équivalence de diplôme est établie à partir du document intitulé : « Guide des niveaux de formation pour l’admission générale des candidats non québécois » émis par le Bureau de coopération interuniversitaire.

Dans le cas où l’équivalence de diplôme est contestée, les parties demandent conjointement à l’instance mentionnée à l’alinéa précédent ou après entente entre les parties à un autre organisme compétent de statuer sur l’équivalence de diplôme.

Cette décision lie les parties. Une fois la décision rendue, le salaire s’il y a lieu est réajusté.

3. Pointage

3.1 L’accumulation de huit (8) points de priorité permet à la personne chargée de cours d’avancer d’un échelon au trimestre suivant de sorte qu’une bachelière ou un bachelier peut atteindre l’échelon maximum qui lui est applicable après avoir accumulé quatre-vingt-seize (96) points de priorité, la personne titulaire d’une maîtrise après en avoir accumulé quatre-vingts (80) et la personne titulaire d’un doctorat après en avoir accumulé cinquante-six (56).

3.2 Dans le cas où une personne chargée de cours est inscrite sur plus d’une liste de pointage, un (1) seul point trimestre est comptabilisé pour un trimestre donné aux fins de la détermination de l’échelon.

3.3 Dans le cas où une personne chargée de cours inscrite sur la liste de pointage, perd son pointage sur une de ces listes en vertu de la clause 8.06, son pointage total ne sera pas diminué aux fins de la détermination de l’échelon.

3.4 Dans le cas où une personne revient après avoir perdu son lien d’emploi en vertu de la clause 8.06, son pointage accumulé antérieurement est considéré aux fins de la détermination de l’échelon.